Aleykoumsalam @abouS, si une personne jeûne les 6 jours de chawal avant de rattraper ceux quelle doit et bien Allah swt ne lui compte pas les bienfaits de ces 6 jours a savoir qu'ils valent 2 mois de ramadan complet. Et puis un mois c'est assez pour rattraper ces jours manqués et jeûner 6 jours, c'est même plus qu'il n'en faut. Allah o a3lam
Le mois béni de Ramadan approche à grand pas avec la permission d’Allah et il incombe donc à chaque musulman et musulmane de connaître les règles du jeûne en islam du mois de Ramadan, ainsi que ses conditions de validité et tout ce qui l’annule. Règles du jeûne en islam l’éclaircissement des savants Dans le livre La Jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna » supervisé par son Éminence le grand mufti d’Arabie Saoudite Saleh ibn abdelaziz Al cheikh, les règles du jeûne en islam sont bien détaillées et exposent de façon claire tout ce que l’on doit savoir in sha Allah. Voici quelques extraits traduits du chapitre se référant au jeûne de la page 149 à la page 157. Définition du jeûne et explication de ses piliers Définition linguistique du jeûne se priver de quelque chose Définition religieuse privation de nourriture, de boisson et de tout ce qui rompt le jeûne, en ayant l’intention de jeûner, du lever du soleil jusqu’à son coucher. Piliers pour la définition religieuse du jeûne, on distingue 2 piliers essentiels qui sont 1/ Se priver de tout ce qui rompt le jeûne du lever du soleil jusqu’à son coucher Et la preuve se trouve dans le verset suivant Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit . Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » sourate La vache, 187 Ce qui est voulu ici par le fil blanc et le fil noir la blancheur du jour et la noirceur de la nuit 2/ L’intention et cela fait référence au fait que le jeûneur se prive de tout ce qui rompt le jeûne par adoration à Allah l’Exalté Et la preuve se trouve dans le hadith du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam Les actes ne valent que par leurs intentions, et à chacun selon son intention » Bukhari 1 et Muslim 1907 Conditions de validité et obligation du jeûne du mois de Ramadan Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire si toutes les conditions suivantes sont remplies 1/ L’islam le jeûne n’est ni obligatoire ni valide pour le non-musulman, étant donné que le jeûne est une adoration et qu’elle ne peut pas être acceptée d’un non-musulman. Si le non-musulman venait à se convertir, il ne devra pas rattraper les jours qu’il n’a pas jeûné avant sa conversion. 2/ La puberté le jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui n’a pas encore atteint la puberté et ceci selon la parole du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam La plume a été levée sur trois choses » et il cite parmi elles, le jeune garçon jusqu’à ce qu’il fasse des rêves érotiques. Toutefois, le jeûne du non-pubère est valide s’il jeûne, lorsqu’il a atteint l’âge du discernement. Il convient ainsi de l’ordonner à jeûner afin qu’il s’y habitue. 3/ La raison le jeûne n’est pas obligatoire pour le fou et le dément selon la parole du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam La plume a été levée sur trois choses » et il cite parmi elles, le fou jusqu’à ce qu’il retrouve sa raison. 4/ La santé le jeûne ne s’applique pas et n’est pas obligatoire pour celui qui est malade, mais s’il jeûne, son jeûne est valide, et la preuve se trouve dans le verset où Allah dit Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. » sourate La vache, 185 Lorsqu’il n’est plus malade, il se doit de rattraper les jours où il n’a pas jeûné. 5/ La résidence le jeûne n’est pas obligatoire pour le voyageur selon la parole d’Allah Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. » sourate La vache, 185 Toutefois, s’il décide de jeûner, son jeûne est valide et il devra rattraper les jours où il n’a pas jeûné NDT lors du voyage. 6/ L’absence de menstrues et de lochies en effet, le jeûne n’est pas obligatoire pour celle qui a ses menstrues ou est en période de lochies, il est même interdit selon la parole du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam Une femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, n’est-ce pas? Voici bien la preuve des deux manquements dans sa religion » Bukhari 304 Celle qui a ses menstrues ou ses lochies devra rattraper les jours où elle n’a pas jeûné, et ce d’après la parole de Aïcha qu’Allah lui fasse miséricorde S’il nous arrive cela, il nous est ordonné de rattraper le jeûne, mais il ne nous est pas ordonné de rattraper la prière ». Muslim 335 Les excuses qui permettent de rompre le jeûne du mois de Ramadan 1/ La maladie et la vieillesse il est autorisé au malade de rompre son jeûne s’il en est contraint par sa maladie. Toutefois, dès qu’il est rétabli et se trouve en capacité de jeûner, il se doit de rattraper les jours qu’il n’a pas jeûné. Allah le Très-Haut dit Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. » sourate La vache, 185 2/ Le voyage il est permis au voyageur de rompre son jeûne durant le mois de Ramadan. Toutefois, il devra les rattraper. 3/ Les menstrues et les lochies il est obligatoire à la femme en période de menstrues ou de lochies, de rompre son jeûne durant le mois de Ramadan. Il lui est interdit de jeûner et si elle jeûne, son jeûne ne sera pas valide. Et ce, d’après le hadith de Abi Sa’id al-Khudry qu’Allah soit satisfait de lui qui rapporte que le Prophète salla Allahou alayhi wa sallam a dit Une femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, n’est-ce pas? Voici bien la preuve des deux manquements dans sa religion » Bukhari 304 Il lui incombe de rattraper les jours où elle n’a pas jeûné. 4/ La grossesse et l’allaitement il est autorisé à la femme qui est enceinte ou qui allaite, et qui craint pour sa santé à elle ou celle de son enfant à cause du jeûne, de rompre son jeûne. La femme enceinte ou allaitante doit rattraper les jours qu’elle n’a pas jeûné, et ce, si elle craignait pour sa santé à elle. Par contre, si la femme enceinte craignait pour la santé du fœtus ou la femme allaitante pour la santé de son nourrisson, elle se doit de nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûné en plus de rattraper les jours où elle n’a pas jeûné. Et ce, selon la parole de Ibn Omar, qu’Allah soit satisfait d’eux, qui a dit » La femme allaitante et la femme enceinte, si elles ont peur pour leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent un pauvre par jour non-jeûné ». Les annulatifs du jeûne Les annulatifs du jeûne concernent tout ce qui corrompt le jeûne du jeûneur et qui rendent le jeûne invalide. 1/ Manger et boire volontairement. Allah a dit Et mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit . Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » sourate la Vache, 187 Le verset clarifie bien qu’il n’est pas permis au jeûneur de manger et de boire du lever du soleil fajr jusqu’à la nuit maghreb. Quant à celui qui mange et qui boit par oubli, son jeûne est toujours valide, mais dès qu’il se rappelle qu’il jeûne, il se doit de se priver à nouveau de nourriture et de boisson. Et ce, d’après la parole du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam Celui qui oublie qu’il jeûne, et qui se met à manger et à boire, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. » Muslim 1155 et Bukhari 1933 À noter que les gouttes et autres spray nasaux, annulent le jeûne. Et de manière générale, tout ce qui atteint l’œsophage, que ce soit par le biais de la bouche ou autre, entre dans le jugement de la nourriture et de la boisson, au même titre que les perfusions nutritives. 2/ Le rapport charnel il annule le jeûne. Celui qui a un rapport charnel alors qu’il est en état de jeûne doit se repentir et demander pardon à Allah, rattraper le jour où il a eu le rapport puis compenser ce jour par la libération d’un esclave, ou s’il ne peut pas, par le jeûne de deux mois consécutifs, ou s’il ne peut pas, par le fait de nourrir soixante pauvres. D’après le hadith de Abou Hourayra qu’Allah soit satisfait de lui, qui dit Un homme vint trouver le Prophète salla Allahou alayhi wa sallam et lui dit - Ô Envoyé d’Allah! Je suis perdu ». Qu’est-ce qui a causé ta perte? », demanda le Prophète. - J’ai eu des rapports charnels avec ma femme un jour du Ramadan ». - Possèdes-tu un esclave que tu puisses affranchir? ». - Non ». Es-tu capable de jeûner deux mois successifs? ». - Non ». - As-tu de quoi nourrir soixante pauvres? ». - Non ». L’homme resta auprès du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam jusqu’à ce qu’on apporta à celui-ci un panier d’osier contenant des dattes. Il salla Allahou alayhi wa sallam dit à l’homme Fais-en la charité ». L’homme répliqua Certes, il n’y a entre les deux territoires couverts de pierres noires de Médine, une famille qui est plus pauvre ni qui en a plus besoin que la mienne ». Le Prophète salla Allahou alayhi wa sallam rit alors à gorge déployée, puis dit Prends-le, et nourris-en ta famille ». Bukhari 1936, Muslim 1111 3/ Vomir volontairement c’est le fait de faire sortir par la bouche de la nourriture ou de la boisson de son estomac et ce, de manière volontaire. Quant à celui qui vomit involontairement, cela n’affecte en rien son jeûne, comme a dit le Prophète salla Allahou alayhi wa sallam Celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper. » Abou Dawoud et Tirmidhy 4/ La hijama c’est le fait de faire sortir le sang de la peau sans atteindre les veines. Celui sur qui on a fait la hijama a corrompu son jeûne comme le dit le Prophète salla Allahou alayhi wa sallam Celui qui pratique la hijama et celui sur qui on la pratique ont rompu leur jeûne » Abou Dawoud Celui qui pratique la hijama a donc également corrompu son jeûne, sauf s’il pratique la hijama avec des outils ne nécessitant pas l’aspiration du sang par la bouche NDT comme cela se faisait traditionnellement avant, et Allah est plus savant, il ne rompt ainsi pas son jeûne. 5/ La perte de sang des menstrues et des lochies comme nous l’avons vu précédemment, la femme qui voit apparaitre ses règles, doit rompre son jeûne. Et ce d’après la parole du Prophète salla Allahou alayhi wa sallam Une femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, n’est-ce pas? Voici bien la preuve des deux manquements dans sa religion » Bukhari 304 6/ Avoir l’intention de rompre son jeûne celui qui a l’intention de rompre son jeûne avant l’heure de la rupture a rendu invalide son jeûne, même s’il n’a rien pris à boire ou à manger. En effet, l’intention est un des deux piliers du jeûne, et s’il est manquant, le jeûne ne sera pas complet et souffrira d’un manquement. 7/ L’apostasie ne pas considérer le jeûne comme un acte d’adoration et ainsi mécroire. Allah l’Exalté a dit Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine » sourate Les groupes, 65 Fin de la traduction Les règles du jeûne en islam sont essentiels au bon accomplissement et à l’acceptation de notre jeûne du mois béni de Ramadan. Lire aussi Comment accueillir le mois de Ramadan? Lire également Programme de lecture du Coran durant le mois de Ramadan
nepas rattraper les jours de jeune d'un ramadan : Auteur Message; L-Bayyina Super Moderatrice. Nombre de messages: 1637 Age: 39 Localisation: Wassila Religion: Islam Humeur: Enthousiaste et Dynamique Date d'inscription : 27/02/2010: Sujet: ne pas rattraper les jours de jeune d'un ramadan Jeu 07 Juin 2012, 20:54: ne pas rattraper les jours de jeune d'un par
Question Est-ce que les femmes en état de menstrues ou de lochies doivent jeûner ou font-elles partie des personnes ayant une excuse valable permettant de ne pas jeûner ? Quels sont les règles concernant ces femmes ?Peuvent-elles manger et boire lors d’une journée de Ramadan ? Réponse La femme en état de menstrues et de lochies ne doit pas jeûner. Il est permis à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de rompre le jeûne et il lui est interdit de jeûner mais doit rattraper les jours qu’elle aura manqués à cause de cela. Puisque ces femmes ne doivent pas jeûner alors il leur est permis de se nourrir et de boire lors de la journée de Ramadan car leur rupture du jeûne est due à une excuse valable mais il ne faut pas que ce soit au vu des jeûnes enfants et de ceux qui ne distinguent pas les choses afin que cela ne provoque pas une confusion chez eux. Question Certaines femmes, prises de pudeur, jeûnent même quand elles ont leurs menstrues. Quel est le jugement de cet acte? Réponse Il n’est pas permis à la femme en état de menstrues de prier ni de jeûner pendant toute la durée de ces dernières. Elle devrait se repentir et demander pardon pour cette erreur. Si elle jeûne alors qu’elle a ses menstrues, elle devra quand même rattraper ces jours que cela ait eu lieu une seule année ou plusieurs Ramadan. Le jeûne pendant les menstrues n’est pas pris en compte. Question Si la femme se purifie des menstrues ou des lochies lors d’une journée de Ramadan, doit-elle jeûner le reste de la journée ou bien lui est-il permis de continuer sa rupture? Réponse Si la femme se purifie après le lever de l’aube, elle ne doit pas jeûner le reste de la journée car, de toute manière, son jeûne ce jour-la n’est pas valide car quand la journée a commence, la femme avait ses menstrues et ne faisait pas partie des gens qui ont l’obligation de jeûner, elle s’est permis de délaisser le jeûne à cause d’une excuse légale. Il n’y a pas d’intérêt à jeûner le reste de la journée vu que son jeûne ce jour-la n’est, de toute façon, pas valide. Ibn Mas’ud, qu’Allah l’agrée, a dit Que celui qui mange au début de la journée mange à sa fin.» Ce qu’il veut dire c’est que si l’individu délaisse le jeûne pour une raison légale au début de la journée, cela est valable pour le restant de cette journée. Sachant que même si cette femme jeûne le reste de la journée, elle devra la rattraper après la fin du Ramadan. Question Si la femme se purifie des menstrues ou des lochies avant l’aube et ne se lave qu’après le lever de cette dernière, son jeûne est-il valide ? Et si un homme ou une femme retardent le lavage suite au rapport intime jusqu’après l’aube, leur jeûne est-il valide ? Réponse Le jeûne de la femme qui sort de sa période de menstrues ou de lochies avant l’heure du Fajr est valide même si elle retarde son lavage rituel jusqu’après le lever de l’aube. Et aussi celui qui a une impureté due à un rapport intime depuis la nuit et qui retarde le bain rituel jusqu’à l’aube, son jeûne est valide et ce parce que notre mère A’ishah, qu’Allah l’agrée, a dit Le Prophète se réveillait le matin en état de souillure due à un rapport intime avec ses épouse, il se lavait et jeûnait.» Ceci est la preuve que le Prophète ne se purifiait de la souillure du coït qu’après le lever de l’aube. La femme en état de menstrues, celle en état de lochies et le souille par le coït sont tous concernés par cette règle. Question Si la femme sort de sa période de lochies avant la fin des quarante jours, doit-elle jeûner? Réponse Oui, si la femme sort de sa période de lochies avant la fin des quarante jours elle doit prier et jeûner et son mari a le droit d’avoir des rapports vaginaux avec elle. Si elle se purifie après vingt ou trente jours par exemple, elle a un statut de femme purifiée mais si les saignements reprennent avant la fin des quarante jours elle doit les considérer comme des lochies. Quant aux prières et au jeûne qu’elle a accomplis quand elle était en état de pureté, ils sont valides et elle ne doit rien en rattraper vu qu’ils ont été accomplis en état de pureté. Question Une femme a délaissé le jeûne de plusieurs jours pendant Ramadan à cause des menstrues et ne rattrapait pas les jours manqués et ignore leur nombre, que doit-elle faire ? Réponse Elle doit se repentir a Allah, Lui demander pardon pour ce péché. Elle doit aussi essayer de se rappeler les jours qu’elle a manques et les rattraper. Question Une femme a jeûné alors qu’elle doutait de sa purification des menstrues, quand elle s’est réveillée elle s’est rendue compte qu’elle était effectivement en état de pureté. Est-ce que son jeûne prend effet alors qu’elle n’était pas sûre d’être purifiée ? Réponse Le jeûne de cette femme ne prend pas effet, elle devra rattraper ce jour car la continuité des menstrues est la base et le fait qu’elle entre dans un état de jeûne alors qu’elle n’était pas certaine d’être purifie est une entrée dans une adoration avec un doute concernant une des conditions de sa validité et ceci l’empêche de prendre effet. Question Quel est le jugement de celle qui a une fausse couche pendant Ramadan et qui saigne? Réponse Si l’avorton est un fœtus ayant la forme d’un être humain, alors les saignements sont des lochies et elle doit, par conséquent, délaisser la prière et le jeûne; mais si le fœtus n’a pas de forme humaine alors le sang qui s’écoule de la femme est une métrorragie et non des lochies et n’empêchent ni de prier ni de jeûner. Question Certaines femmes pensent que si elles ont leurs menstrues entre la prière du Maghreb et celle du Ishâ’, leur jeûne est invalide. Est-ce que cela est vrai ? Réponse Ceci est faux. Ce qui est juste c’est que si le soleil se couche laissant la femme qui jeûne purifiée alors son jeûne est valide même si elle a ses menstrues avant la prière du Ishâ’ car la journée prend fin au coucher du soleil. Question Une femme a eu ses menstrues pendant six jours puis s’est purifiée et a vu la marque de la purification mais un jour après cela elle a vu des écoulements marrons [Kudrah], quel est le jugement dans ce cas ? Réponse Quand une femme en état de menstrues voit la marque de purification et que, par la suite, des écoulements marrons [Kudrah] surviennent, elle jeûne parce que Umm Ańńiyyah, qu’Allah l’agrée a dit Nous ne prenions pas en considération les écoulements jaunâtres [As-Sufrah] et ,marrons [Al-Kudrah] après la purification.». Ainsi, son jeûne est valide. Question Certaines femmes saignent en dehors de la période de leur cycle. Est-ce que cela a une incidence sur leur jeûne? Réponse Si le cycle de la femme a une période connue et que les saignements ont lieu en dehors de cette période connue alors ceci est une métrorragie et elle ne doit pas délaisser le jeûne et la prière pour cela. Mais si c’est du sang noirâtre qui s’écoule d’elle, qu’elle n’a pas de période de cycle précise et que ces saignements semblent être du sang de menstrues, elle doit rompre le jeûne et il ne lui est pas permis de jeûner en étant en état de menstrues. Question Est-ce que la femme a le droit d’utiliser les pilules empêchant l’arrivée des menstrues afin de retarder ces dernières et terminer le jeûne du mois ? Réponse Il est permis à la femme d’utiliser les pilules qui empêchent la menstruation à cause de l’intérêt que cela représente pour elle si elle jeûne avec les gens. Mais il faut que cela ne lui nuise pas car l’utilisation de ces pilules cause du tort à certaines femmes. Question Si la femme ressent les douleurs des menstrues ou si elle ressent des changements internes précédant habituellement les menstrues mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil, est-ce que son jeûne ce jour là est valide ou doit-elle le rattraper? Réponse Si la femme ressent les douleurs du cycle ou qu’elle sent des changements internes précédant habituellement les menstrues mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil alors son jeûne ce jour la est valide et elle ne doit pas le refaire. Question Est-ce qu’il est permis à la femme enceinte ou à celle qui allaite de ne pas jeûner le mois de Ramadan et que doit-elle faire si elle ne jeûne pas? Réponse La femme enceinte et celle qui allaite ont le même statut légal que le malade. Si le jeûne lui est difficilement supportable, elle peut ne pas jeûner mais doit le rattraper des qu’elle le peut tout comme le malade et le voyageur. Le Prophète a dit Allah a certes dispensé le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière et dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne.» Question Est-ce qu’il est permis à la femme d’utiliser le Khôl et les produits de beauté ou est-ce que cela a une incidence sur son jeûne ? Et quel est le jugement concernant le fait de se mettre du henné pour une femme qui jeûne ? Réponse Le Khôl et les produits esthétiques ne rompent pas le jeûne, les pommades qui s’appliquent sur le corps du jeûneur, le henné, le maquillage et autres produits sembl
Dansle cas où une femme a des jours de jeûne à rattraper mais que ceux ci datent de plusieurs années en arrière (2-3 ans) et qu'ils n'ont donc pas été rattrapés durant l'année pendant laquelle ils auraient dû l'être. Question Quand est-ce que débute le jeûne du mois d’Al Mouharram ou le jeûne de Âchoûrâ, débute t-il au début d’Al Mouharram, au milieu où bien vers la fin, et quel est son nombre de jeûne ; car j’ai entendu que Le Jeûne de Âchoûrâ débutait du 1er au 10 d’Al Mouharram ? Qu’Allah vous accorde le succès. La réponse Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit Le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadân c’est le mois d’Allah Al Mouharram » et celui-ci est le jour de Âchoûrâ et la signification c’est qu’il le musulman le jeûne tout entier du début à la fin de son premier jour jusqu’à sa fin, ceci est le sens du hadith mais cela est spécifique au neuvième jour et au dixième ou au dixième et onzième pour celui-ci qui ne l’a pas jeûné en entier, certes le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait Âchoûrâ à l’époque de la jâhiliya et les gens de Qouraych le jeûnaient également, et lorsqu’il arriva à Médine que La Prière et le Salut soient sur lui il trouva les juifs qui le jeûnèrent également, il les interrogea à ce sujet et ils répondirent c’est le jour où Allah a sauvé Moûssâ عليه السلام et son peuple et a fait périr pharaon et ses adeptes, il le jeûna alors en guise de reconnaissance pour Allah, Moûssâ l’a jeûné en guise de reconnaissance pour Allah et nous le jeûnons aussi. » Le Prophète صلى الله عليه وسلم rétorqua Nous sommes plus dignes et plus méritants de nous réclamer de Moûssâ que vous. » Il le jeûna alors et ordonna de le jeûner, donc la Sounnah est de jeûner ce jour, le jour de Âchoûrâ. Et la Sounnah c’est de jeûner un jour avant ou après celui-ci, suite à ce qui a été rapporté de lui صلى الله عليه وسلم qu’il a dit Jeûnez un jour avant et un jour après lui. » et dans une autre version Un jour avant ou un jour après. » Et dans un autre Hadîth Si je reste en vie jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour. » c’est-à-dire Avec le dixième, cela est ce qu’il y’a de meilleur, de jeûner le dixième car celui-ci est un grand jour dans lequel s’est produit un grand bien pour Moûssâ et les musulmans, Notre Prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم l’a jeûné donc nous le jeûnons en s’inspirant ainsi de Notre Prophète صلى الله عليه وسلم et en œuvrant par ce qu’il a légiféré صلى الله عليه وسلم et nous jeûnons avec celui-ci un jour avant ou un jour après en opposition aux juifs. Et ce qu’il y’a de meilleur, c’est de jeûner le neuvième jour avec le dixième par rapport au Hadîth Si je reste en vie jusqu’à l’année prochaine alors je jeûnerai le neuvième jour. » donc s’il le musulman jeûne le neuvième, le dixième et le onzième jour en entier ceci est bien, et il y a dans cela une opposition aux juifs, et s’il jeûne le mois complet alors c’est ce qu’il y a de mieux et ce qui est meilleur, Na’am. Traduit par Ryad Al Djazâirî ✅ Publié par la chaîne Telegram - Les gens du hadith - lacroyancedesgensduhadith متى يصام يوم عاشوراء؟ السؤال متى يبدأ صيام شهر المحرم أو صيام عاشوراء هل يبدأ في أول محرم أو في وسطه أو في آخره، وكم عدد صيامه؛ لأنني سمعت أن صيام عاشوراء يبدأ من واحد محرم إلى عشرة محرم؟ وفقكم الله. الجواب يقول النبي ﷺ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره من أول يوم منه إلى نهايته، هذا معنى الحديث، ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصمه كله، فإن النبي ﷺ كان يصوم عاشوراء في الجاهلية وكانت تصومه قريش أيضًا فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرًا لله صامه موسى شكرًا لله ونحن نصومه، فقال النبي ﷺ نحن أحق وأولى بـموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فالسنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشوراء والسنة أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا يومًا قبله ويومًا بعده وفي لفظ يومًا قبله أو يومًا بعده وفي حديث آخر لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، فهذا هو الأفضل، أن يصام العاشر؛ لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لـموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنحن نصومه تأسيسًا بنبينا عليه الصلاة والسلام وعملًا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يومًا قبله أو يومًا بعده مخالفة لليهود والأفضل التاسع مع العاشر لحديث لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فإن صام العاشر والحادي عشر أو صام الثلاثة فكله حسن، فإن صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب، وفيه مخالفة لليهود، فإن صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل. نعم
Le rattrapage des jours de Ramadan est une obligation qu'il est permis de retarder. Le sens voulu est que la personne qui a des jours de Ramadan à rattaper n'est pas obligée de les rattraper dès le jour qui suit le 'Id. Les savants sont en consensus à propos de cela. D'après 'Abdallah Al Bahi, 'Aicha (qu'Allah l'agrée) a dit : « Je ne rattrapais les jours que je devais effectuer de
Le mois du Ramadan va se terminer d’ici quelques jours malheureusement… Mais le jeûne n’est pas fini pour autant, pour ceux qui aiment jeûner ! En effet, les 6 jours de chawal sont une bonne occasion de faire suivre le jeûne du mois béni. Chawal, c’est quoi ? Avant de parler des 6 jours de chawal, voyons tout d’abord ce qu’est chawal. Chawal, c’est en fait le nom d’un mois du calendrier musulman. Il s’agit du 10ème mois de l’année, qui vient tout juste après celui du mois de Ramadan. On appelle cela un mois lunaire, car en islam les mois sont calculés selon la lune. Le premier jour du mois de chawal n’est pas fixe, il change chaque année. Ce qu’on sait en revanche, c’est qu’il commence à partir du moment où la lune est vue, marquant ainsi la fin du Ramadan. Les 6 jours de chawal en islam Les 6 jours de chawal font pleinement partie de l’islam. En effet, c’est le Prophète aleyhi salat wa salam qui nous en a parlé. Selon Abou Ayoub Al Ansari qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète aleyhi salat wa salam a dit Celui qui jeûne le mois du Ramadan puis le fait suivre de six jours de Chawal, c’est comme s’il avait jeûné tout le temps. » Mouslim Il s’agit d’une récompense énorme pour celui qui peut effectuer ce jeûne. Pourquoi ? Parce que le Prophète aleyhi salat wa salam a dit c’est comme s’il avait jeûné tout le temps ». Les savants nous expliquent que c’est parce qu’une bonne action est comptabilisée comme dix bonnes actions. Cela fait trente jours jeûnés au mois du Ramadan, donc c’est comme si on jeûnait dix mois en réalité. Pour les 6 jours de chawal, c’est comme si on jeûnait deux mois. Au final, cela fait douze mois. Voilà pourquoi le Prophète aleyhi salat wa salam a dit que c’est comme s’il avait jeûné tout le temps ». Si vous avez la possibilité de jeûner ces jours, alors essayez de ne pas passer à côté ! Obligatoire ou recommandé ? Certains musulmans se demandent si le fait de jeûner les 6 jours de chawal est une obligation ou une recommandation. En réalité, ce jeûne n’est pas obligatoire. C’est au musulman de choisir s’il souhaite ou non effectuer ce siyam » surérogatoire. Quand effectuer ce siyam ? Les savants nous ont expliqué qu’il n’est pas obligatoire de faire les 6 jours de chawal à la suite. Puisque le mois de chawal dure une trentaine de jours, il est donc possible d’étaler les jours sur tout le mois. Si vous pouvez faire tous les jours à la suite, alors ceci est bien sûr possible et même mieux. En revanche, il n’est pas possible de commencer à jeûner pendant les jours de l’aïd. En effet, le Prophète aleyhi salat wa salam a interdit de jeûner ces jours. Car en réalité, il s’agit de jours de fête, avec de bonnes nourritures et boissons. Le musulman ne peut donc pas jeûner ces jours. Il faudra commencer au minimum après les jours de l’Aïd. Jeûne de chawal et jours à rattraper Il existe une divergence entre les savants concernant les jours à rattraper du Ramadan et le jeûne de chawal. Certains savants disent qu’il faut rattraper ces jours de jeûne avant de faire les 6 jours de chawal. Pour d’autres en revanche, ces six jours peuvent être effectués indépendamment des jours à rattraper. Certains savants enfin, disent qu’il est possible d’avoir une double intention. C’est-à-dire de jeûner les 6 jours de chawal, en ayant aussi l’intention de rattraper ses jours de jeûne manqués. [thrive_leads id=’5230′] Maissoyons positifs, le meilleur tiers du mois n’est pas encore révolu, et si vous n’avez pas été aussi assidu que vous l’auriez voulu vous pouvez encore vous rattraper car ce qui reste de ramadan vaut tout le reste. Le prophète Mohamed (sws) avait l’habitude de prier pendant les dix derniers jours de Ramadan plus que tous les Il est du devoir de tout musulman pubère, sain d’esprit et capable de jeûner d’accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des excuses dans la Loi de l’Islam qui permettent à certaines personnes de ne pas jeûner mais elles devront s’acquitter de ce qui leur est demandé selon leur cas. Il est du devoir de tout musulman pubère, sain d’esprit et capable de jeûner d’accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des excuses dans la Loi de l’Islam qui permettent à certaines personnes de ne pas jeûner mais elles devront s’acquitter de ce qui leur est demandé selon leur cas. Les conditions d’obligation du jeûne Le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d’esprit, capable de jeûner. Il n’est pas valable de la part du non musulman d’origine, ni de l’apostat et il n’est pas valable non plus d’une femme ayant les menstrues ou les lochies. Ce n’est pas un devoir pour le fou de jeûner et il n’a pas à faire le rattrapage. Ce n’est pas un devoir de l’accomplir pour le malade pour qui le jeûne est nuisible. Le jeûne est une obligation indépendante de la prière Prétendre que celui qui n’accomplit pas les 5 prières rituelles ou commet d’autres grands péchés n’aurait pas à jeûner ou que son jeûne ne serait pas valable n’a aucun fondement dans la religion de l’Islam. Dans quel cas est-il permis de ne pas jeûner ? Certaines personnes ne jeûnant pas ne commettent pas de péché, car elles ont une excuse ou une dispense selon la Loi de l’Islam. Elles n’ont donc pas commis de péché mais elles devront s’acquitter du rattrapage et/ou de la compensation fidyah et/ou de l’expiation selon le cas. Les cas dans lesquels la personne ne jeûne pas sans commettre de péché La femme qui a ses menstrues règles ou lochies. Un voyageur qui fait un voyage permettant de raccourcir les prières de 4 à 2 rak^ah, même si le jeûne ne présente pas pour lui de difficulté. Le malade pour qui le jeûne est nuisible. La femme enceinte ou une femme qui allaite qui craint pour elle-même ou pour son bébé. Pour chaque cas cité, il faut remplir les conditions qui permettent de ne pas jeûner, pour cela, il convient d’expliquer son cas à un enseignant ayant la capacité de répondre. Que doit faire celui qui n’a pas jeûné ? Tout dépend de la raison pour laquelle la personne n’a pas jeûné. C’est en fonction de cela que sera déterminé le fait de devoir rattraper ou pas les jours non jeûnés, payer une compensation fidyah ou pas, et effectuer une expiation ou pas. Il y a donc quatre cas 1 Rattrapage uniquement Ceux qui n’ont pas jeûné et doivent uniquement le rattrapage jour pour jour sont celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison ; celui qui était dans un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné ; la femme qui a les menstrues ou les lochies ; la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes. 2 Rattrapage et compensation Quant aux personnes qui n’ont pas jeûné et qui doivent le rattrapage assorti d’une compensation fidyah, ce sont la femme enceinte et celle qui allaite, si elles n’ont pas jeûné par peur pour leur bébé. Elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour qu’elles ne jeûnent pas. La compensation fidyah est de donner à un pauvre un moudd le plein de deux mains jointes de taille moyenne de la nourriture de base la plus répandue du pays en France c’est le blé. La compensation doit être donnée chaque soir du jour qu’elle ne jeûne pas. Dans le madh-hab hanafiyy, il s’agit de nourrir un pauvre d’une quantité suffisante pour son repas de midi et du soir ou la contrepartie de cela, soit moins de 5 euros. 3 Compensation seule Les personnes n’ayant pas à jeûner ni à rattraper leurs journées non jeûnées, mais qui doivent verser une compensation fidyah sont le vieillard qui ne supporte pas le jeûne ou qui en serait gravement affecté ; le malade dont on n’espère pas la guérison. Le vieillard et le malade dont on n’espère pas la guérison n’ont pas à jeûner ni à rattraper. Ils doivent la compensation seule soit un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays pour chaque jour qu’ils ne jeûnent pas. 4 Rattrapage et expiation Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage ainsi que l’expiation, c’est Celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de Ramadan délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne et même s’il n’est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journée qu’il a annulée tout comme il doit l’expiation définie par la Loi. Celui qui n’a pas jeûné sans excuse Celui qui n’a pas jeûné délibérément durant Ramadan sans excuse et non à la suite d’un rapport, tombe dans un grand péché. Il doit se repentir et rattraper jour pour jour dès le lendemain de la fête de la fin du jeûne ^idou l-Fitr connue sous le nom de l’aïd. A retenir Le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d’esprit, capable de jeûner. Le jeûne n’est pas valable de la part de la femme qui a les menstrues ou les lochies. Il y a des excuses selon la Loi de l’Islam qui autorisent la personne à ne pas jeûner. Celui qui n’a pas jeûné doit selon le cas le rattrapage et/ou la compensation et/ou l’expiation. Lerattrapage des jours de Ramadan Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D’après Abou Salama, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit:« Il m’arrivait d’avoir des jours Continue Reading
Ne pas rattraper les jours de jeûne d’un Ramadan à un autre – Sheikh Al-Louhaydan Loading advertisement... Up next ANECDOTE DRÔLE ENTRE LIMAM IBNBAZ ET ALBADR Cancel icon Voir plus tardAjouté ! 0220 hadith n°25 des 40 nawawi 27 avril 2011 16 mai 2021 icon Voir plus tardAjouté ! 0615 icon Voir plus tardAjouté ! 0233 icon Voir plus tardAjouté ! 2752 icon Voir plus tardAjouté ! 0803 icon Voir plus tardAjouté ! 0030 icon Voir plus tardAjouté ! 0105 icon Voir plus tardAjouté ! 0145 icon Voir plus tardAjouté ! 0422 icon Voir plus tardAjouté ! 0213
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La sexualité, en dehors de la copulation, n’a pas d’interdit pendant la journée du mois de Ramadan et la femme indisposée peut préparer le repas du jeûneur ». Ces propos de l’Imam Ismaël Tiendrébeogo du Centre d’étude, de recherche et de formation islamique CERFI et de l’Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina AEEMB, résument la conduite sexuelle que doivent observer les adeptes de Mahomet pendant la durée du quatrième pilier de l’Islam. Egalement auteur de l’ouvrage ’La sexualité du couple conseils pratiques pour une vie de couple plus épanouie’’ publié en 2008, notre interlocuteur énumère dans l’entretien qui suit des comportements recommandés pour cette période où certaines pratiques de la vie courante requièrent des mesures particulières. Beaucoup de gens, y compris des musulmans, se posent souvent la question de savoir si les rapports sexuels sont tolérés ou interdits pendant le mois de Ramadan ? Pendant le mois de Ramadan, les rapports sexuels sont interdits pendant la durée de jeûne que l’on observe, lequel est fait de trois abstinences principales l’abstinence de manger, celle de boire et celle de la copulation. Mais la copulation est concernée seulement durant la journée de ce mois. Dès qu’on rompt le jeûne, pour peu qu’on ne soit pas en retraite pieuse pendant les dix derniers jours du mois, il n’y a pas d’interdiction à avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Donc le couple peut continuer à avoir des relations sexuelles ; il doit seulement respecter la tranche consacrée à l’abstinence de manger et de boire ? Avant la fin du jeûne, la sexualité peut prendre une autre forme. Elle peut être traduite en des embrassades comme le faisait le Prophète, en des propos doux à l’endroit de son conjoint, l’homme peut aussi aider sa femme dans la cuisine et la femme peut s’intéresser à ce que l’homme fait. La sexualité, en dehors de la copulation, n’a pas d’interdit pendant la journée du mois de Ramadan. Il n’est pas non plus interdit d’autres formes de sexualité avec son épouse qui est dans son cycle menstruel à condition bien sûr d’éviter la copulation. On va donc se départir de toute pratique qui va jusqu’à une excitation sexuelle productive, c’est-à-dire qui fasse éjaculer l’homme ou lubrifier la femme ; dans ce cas, il y a rupture du jeûne. Existe-t-il d’autres types de rapprochements, ou de marques d’affections recommandés aux couples pour le mois de Ramadan ? En dehors des aspects que nous connaissons comme étant des formes de sexualité, l’islam a voulu que dans la vie de couple, l’homme et la femme vivent une certaine harmonie. Au temps du Prophète, il se lavait avec son épouse Aïcha et il faisait même des courses à cheval avec elle. Une fois, il a pris le pagne taché de menstrues, ce que nous les hommes nous considérons habituellement comme sale, et par amour pour sa femme, il l’a lavé. Le lendemain, Aïcha était étonnée de voir que malgré le statut de son mari devant Allah et devant les hommes, cela ne l’a pas rendu orgueilleux au point de ne pas rendre service. Elle disait que chaque fois que le prophète revenait à la maison, il était disponible pour aider les uns et les autres, il jouait avec tout le monde et c’est lorsqu’on annonçait la prière qu’il s’en allait. Et cela devrait être le comportement de chaque musulman car le Coran nous dit dans la sourate 33 que vous avez en le Messager un excellent modèle pour quiconque croit en Dieu et espère au jour dernier ». Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, comment doivent-ils vivre leur sexualité pendant cette période ? Le verset 32 de la Sourate 17 nous dit N’approchez pas de la fornication, c’est une voie pernicieuse et un chemin plein d’embûches ». Même en dehors du mois de Ramadan, il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec une personne avec laquelle on n’est pas marié. Le Prophète a dit dans un Hadith que l’homme commet un péché aussi pire que celui de déposer sa semence dans un réceptacle illicite ». Autrement dit, le fait de produire sexuellement dans l’appareil génital d’une personne avec laquelle on n’est pas marié religieusement. Le cycle hormonal de la femme requiert des dispositions particulières pour certains rites de la religion. Déjà, dans quelles conditions dit-on qu’une femme est indisposée en Islam ? La femme indisposée est celle-là qui est dans son cycle menstruel ou qui est dans ses lochies, c’est-à-dire le sang que la femme perd après l’accouchement jusqu’au retour des couches. Certains musulmans estiment cela à quarante 40 jours après l’accouchement et d’autres pensent qu’ils sont un phénomène physique, et il faut juste constater son interruption pour commencer son cycle de prière, son jeûne et les autres cultes. Pour la femme qui se trouve dans son cycle menstruel, il suffit d’attendre la fin de l’écoulement du sang, elle se purifie en se lavant et elle recommence ses prières. Mais il arrive des moments où certaines femmes sont perturbées par un type d’écoulement de sang conduisant à une confusion entre le sang menstruel et le saignement d’une hémorragie ordinaire. Là, les savants musulmans disent de vérifier. S’il s’agit d’une femme réglée au préalable, de prendre la moyenne de ses règles car il se pourrait qu’il s’agisse d’un saignement hémorragique. Mais au-delà d’une semaine, il est conseillé d’aller en consultation car cela pourrait cacher des déséquilibres hormonaux ou une hémorragie qu’elle fera mieux d’arrêter avant que ce ne soit plus grave. Une femme indisposée peut-elle alors observer le jeûne ? Elle ne peut pas faire le jeûne, ni la prière, ni certains rites du pèlerinage. Elle s’en abstient jusqu’à ce qu’elle se purifie du sang de ses menstrues ou des lochies. Et elle n’a pas à rattraper les prières qu’elle a ratées du fait de ses menstrues. Mais pour ce qui est du jeûne, elle doit rattraper une fois que le Ramadan est passé. Elle doit rattraper les jours qu’elle a ratés, et accessoirement jeûner pendant les six 06 jours subrogatoires suivant immédiatement le mois de Ramadan. Elle doit jeûner les trente jours et les six jours du mois de Chawwal Ndlr 10e mois du calendrier musulman pour faire trente-six jours. Comme le Prophète lui-même nous a dit, chaque œuvre est récompensée au décuple pendant le mois de Ramadan. Pour les trente-six jours de jeûne que nous allons observer, Allah va nous donner la récompense de celui qui aura jeûné pendant une année soit 30 jours + 6 x 10 = 360, à peu près donc l’année entière. Elle ne rattrape pas les prières mais elle doit rattraper le jeûne de préférence avant le prochain Ramadan. L’épouse du Prophète, Aïcha, le faisait juste dans la période précédant le Ramadan, c’est-à-dire Chaabane Ndlr 9e mois du calendrier musulman. Est-ce que dans cet état d’impureté, la femme peut faire la cuisine pour son mari ou pour tout autre jeûneur ? Quand on parle d’impureté, ce n’est pas la personne elle-même qui est impure, mais l’écoulement sanguin. Comme le sperme, l’urine, les selles, ce sont des éléments qui sortent du corps de l’homme dont le séjour prolongé en lui est source de douleur ; pour l’homme, ce sont ces éléments qu’on appelle souillure en Islam. Ce n’est pas la personne elle-même mais ce qui sort d’elle. Quand on dit qu’elle ne peut pas prier, cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas préparer ou faire autre chose. En dehors de cela, elle peut préparer pour son mari, elle peut traverser la mosquée, elle peut lire le Coran si l’interruption va perturber son processus d’apprentissage, elle peut réciter des versets pour se protéger. Il n’y a pas une interdiction absolue mais des réaménagements particuliers de ses actes d’adoration notamment ses prières et son jeûne. Toutes ces dispositions ne peuvent-elles pas ébranler la foi des femmes ? Pour ce qui est des menstrues, souvent les femmes ne sont pas souvent contentes de perdre un peu l’élan, de perdre des jours dans le mois de Ramadan. Mais, il faut rappeler que ce n’est pas un sort qu’Allah leur jette, mais, il a voulu que leur cycle hormonal fonctionne de la sorte. Elles pourront rattraper leur jeûne après le mois de Ramadan et, finalement, elles n’auront rien perdu. Pour celles qui ne voient pas leurs règles, il se peut que cela relève du fait qu’elles soient enceintes ou qu’elles allaitent. Si l’allaitement ou la grossesse peut être perturbé par le jeûne, on va inclure la femme dans la catégorie de personnes exemptées de jeûne. Elle va compléter le nombre de jours qu’elle aura manqués. La pratique en Islam ne nuit pas à la santé ou au bien-être de l’individu ; bien au contraire, on prend cela en compte au préalable avant de proposer quelque chose, comme Allah le dit nous n’avons pas mis de gêne dans votre religion » Entretien réalisé par Moumouni Simporé Stagiaire L’Observateur Paalga Burkina Faso Le projet Nin Poukri au secours des ... Journées nationales de la qualité Il faut promouvoir ... Santé maternelle, néonatale et infantile Le programme ... Elaboration des plans stratégiques communaux Des ... Burkina Faso Coris Assurances SA propose des cautions ... Prix de l’excellence de l’Education nationale Les deux ... Burkina Faso Le cadre sectoriel de dialogue "justice ... Burkina Faso La 2e édition du Salon de la publicité et ... Promotion de la bonne gouvernance au Burkina Un ... Burkina/Douanes Une importante quantité de cyanure et ... Population et développement Des satisfécits dans la ... Nayala Honoré Fréderic Paré installé nouveau haut-commissaire Burkina Le gouvernement envisage des mesures qui ... Etat de santé de la population en 2021 Le paludisme ... Lutte contre le terrorisme au Burkina Le club d’art et ... Infrastructures éducatives La JICA et l’UNICEF signent ... Burkina/Santé CGE Immobilier et les Lions du Burkina ... Women’s day 2022 au Burkina Bolloré Transport et ... Burkina Faso L’Unité d’action syndicale s’indigne du ... Infrastructures éducatives La JICA et l’UNICEF signent ... Burkina/Commerce Des organisations de la société civile ...
Levoyageur qui entame un long et pénible voyage pendant le mois du Ramadan, a la permission de ne pas jeûner et de rattraper le nombre exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. Dieu dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (S.2 v.184)

Le deal à ne pas rater Cartes Pokémon Japon le display Pokémon Go de retour en stock sur ... Voir le deal El 'Ilm Lecture en ligne Articles 'Ibadah autres actes d'adorations As-Siyam 5 participantsAuteurMessageOum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Le jour d’Achûrâ’ 10 du mois de Muharram Mer 22 Aoû 2007 - 2234 Le mérite du jeûne du jour d’Achûrâ’ 10 du mois de MuharramAu Nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux Nous vous invitons à imprimer ces informations et à les distribuer autour de vous en application de la parole d’Allah traduction approximative du sens Entraidez-vous au bon comportement et à la piété et ne vous entraidez pas au péché et à l’inimité » la Table servie, v. 2 et la parole du Prophète Muhammad Prière et salut sur lui Celui qui montre le chemin vers une bonne action, a la même récompense que celui qui la fait. » Muslim Frères, chères sœurs en islam, Parmi les innombrables sagesses d’Allah le Très-Haut, on peut citer le fait d’avoir accordé des mérites à certains lieux, et d’avoir attribué des saisons au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d’adoration multipliées, et ses péchés pardonnés. Ces saisons sont pour certaines très connues le mois du Ramadan, le pèlerinage car ils font partie des piliers de l’islam. D’autres sont moins connues, car elles ne rentrent pas dans les obligations, ainsi, le jeûne du jour de Achûrâ’. Cher frère, chère soeur, sois vigilante et ne délaisse aucune occasion de te rapprocher de ton Seigneur par tous les moyens que notre Prophète Muhammad e nous a enseignés. Quelle est la date du jour de Achûrâ ?Comme son nom l’indique, le jour de Achûrâ’ correspond au 10ème jour, dans le mois de Muharram, le 1er mois du calendrier islamique. Pour l’année 2007, le 9 Muharram 1428 correspondra au Dimanche 28 Janvier 2007 et donc, le 10 correspondra au Lundi 29 Janvier 2007. Comment ce jeûne a-t-il été institué ?Selon un hadith de Aïchah qu’Allah l’agrée, les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour de Achûrâ’ à la Mecque avant l’avènement de l’islam Al-Bukhârî et Muslim. Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c’était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moïse Mûssâ et ses disciples, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Le Prophète ordonna alors de jeûner ce jour. Ce jeûne resta obligatoire jusqu’à ce que fût prescrit le jeûne du Ramadan. Alors, le jeûne du Ramadan devint obligatoire et le jeûne de Achûrâ’ facultatif. Ibn Umar rapporte du Prophète e ... Celui qui veut, qu’il jeûne et celui qui veut, qu’il mange [en ce jour]. » Al-Bukhârî et Muslim Quelle est la meilleure manière de jeûner Ashoura ? Jeûner le 9 et le 10 du mois Muharram est la meilleure manière - Incha’Allah - selon le hadith du Prophète, rapporté par Ibn Abbâs Si je suis encore vivant l’année prochaine, je jeûnerai le 9 c’est-à-dire avec le 10. » Rapporté par Muslim. Et le Prophète e mourut avant cela. Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 avec le 10, pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10. Cependant, la portion de hadith Différenciez- vous des juifs, jeûnez un jour avant ou dans une autre version, "et" un jour après [en plus du jour de Achûrâ’]. » est faible. Le mérite du jeûne en ce jour Selon le hadith d’Abû Qatâda, le Prophète a dit Ce jeûne efface les péchés de l’année précédente. » MuslimAvec l’intention, on espère en plus d’obtenir auprès d’Allah, la récompense - de faire revivre la Sunnah, en se conformant aux recommandations et à l’exemple du Prophète e ; - d’apprendre et d’inviter les autres à pratiquer cette Sunnah... et ceci fait partie des meilleures actions. Cher frère, chère sœur en islam, lea croyante sincère et réfléchie est celui celle qui ne rate aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance, le jour du Jugement. Et Allah est le Plus Savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons. Traduit à partir de Zâd ul-Mâ’ad d’Ibn ul-Qayyim Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 9 Avr 2008 - 830 Le jeûne des six jours de chawalsSHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-Uthaymîne rahimahullâhQuestion Est ce que c'est permit de jeûner les 6 jours de chawals avant d’avoir rattrapé ses jours de ramadan? Et est il permit de jeûner les lundis de jeûne de chawals en espérant avoir la récompense du lundi et dans la niya de rattraper ses jours de jeûne ?Réponse La personne ne peut pas avoir la récompense du jeûne des 6 jours de chawal si elle n’ a pas rattrapé ses jours de ramadan obligatoires. Donc, il faut commencer par rattraper son jeûne de ramadan et ensuite jeûner les 6 jours de chawal et non le contraire. Et, dans le cas, où les 6 jours correspondent au lundi et au jeudi elle aura 2 récompenses Celle du lundi et du jeudi et celle des 6 jours de chawal. Et comme a dit le prophète Salla Allah alayi wa salam “inna al a3malou bi niyati"Source 100 questions-réponses sur le ramadanCe qui est le meilleur à faire pour le jeûne des six jours du mois de Chawwâl Question Qu’est-ce qui est le meilleur à faire pour le jeûne des six jours du mois de Chawwâl ?Réponse Ce qui est le meilleur [al-Afdhal] pour les six jours de Chawwâl, c’est de les jeûner juste après le jour de al-Aîd » [fête de fin Ramadhân] et qu’ils soient continus, comme cela a été souligné par les gens de science [Ahl al-Ilm]. Et c’est cela qui est transmis dans la vérification du suivi mentionné dans le Hadîth puis le fait suivre. » [1] Car faire de la sorte est comme s’empresser de vouloir faire le bien qui est incité par les textes [du Qor’ân et de la Sounnah], avec sollicitation et félicité pour celui qui agit ainsi. Et cela montre également l’énergie qui fait partie de la perfection de l’ il ne faut pas que la personne laisse passer ces occasions qui permettent de faire le bien, car la personne ne sait pas ce qu’il en est de sa situation au dernier moment [de sa vie] et en fin de compte. La personne doit se comporter de cette façon - je veux dire s’empresser d’agir et de saisir l’occasion dans toutes ses affaires pour adopter la bonne conduite lorsque s’éclaircit pour elle ce qui semble le plus juste à faire. [2]Notes[1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim[2] Madjmu ’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, vol-20 Ibn BâZ - al-Lajnah ad-Dâ-imaLe Jeûne des six jours de Chawwâl » ainsi que sa récompense Question à SHeikh Ibn BâZ »Question Qu’en est-il de la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl ? Et qu’en est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors que le mois [de Chawwâl] est passé ?Réponse Le Jeûne des six jours de Chawwâl n’est pas un jeûne obligatoire [fardh], selon les dires du Prophète sallallahu ’alayhi wa sallam Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par l’Imâm Muslim dans son hadîth cité [plus haut] prouve qu’il n’y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière discontinue. Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement, selon les paroles d’Allâh - Subhânahu [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait » [1]Et il y a des preuves Coraniques et des ahadîth [traditions] prophétiques qui prouvent les bienfaits dans la concurrence, et l’empressement à bien faire. Il n’est pas obligatoire d’accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawwâl de manière continue, seulement cela est meilleur, selon les dires du Prophète sallallahu ’alayhi wa sallam L’œuvre la plus aimée par Allâh, c’est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle. » Et il n’est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawwâl, une fois ce mois passé la Sounnah n’a plus lieu d’être, que la raison pour laquelle [cette Sounnah] n’a pas été accomplie soit valable ou pas. [2] aux Savants de al-Lajnah ad-Dâ-ima"Question Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement après la fête de ’Aîd al-Fitr » du mois de Ramadhân, ou est-il permis de les jeûner plusieurs jours après, tant qu’on les fait dans le mois de Chawwâl ?Réponse Il n’est pas demandé de jeûner immédiatement après la fête ’Aîd al-Fitr » car il permis de commencer un ou plusieurs jours après la fête. On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou discontinue dans le mois de Chawwâl » dans la mesure de ses possibilités. Et l’action dans cela est facilitée, car il n’est pas obligatoire, mais plutôt une Sounnah. [3]Question Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le Ramadhân, durant le mois de Chawwâl, car il est souligné dans al-Muwatâ » de l’Imâm Mâlik, que l’Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les six jours de Chawwâl, que celui-ci n’a jamais vu une personne des gens de science [ahl al-’ilm] et des jurisconsultes [fuqahâ] les jeûner ? et que ces jours n’ont pas été recommandés par les Salafs, et que les gens de science y trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur que cela soit une innovation [bid’ah], et qu’ils soient liés au Ramadhân alors qu’ils n’en font pas partie. Et ceci est la parole [tirée] de al-Muwatâ » au n°228 vol-1 ?Réponse Il a été rapporté de façon sûre d’Abû Ayûb radhiallâhu ’anhu que le Prophète sallallahu ’alayhi wa sallam a dit Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, et hadîth est authentique et prouve que le jeûne des six jours de Chawwâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus, pratiquée par les Imâms ach-Châfi’î et Ahmad et un ensemble des Imâms parmi les savants. Il n’est pas véridique de comparer ce hadîth avec la pensée faite de certains savants qui trouvaient blâmable le fait de jeûner [ces six jours], de peur que l’ignorant ne les considèrent comme faisant partie du mois de Ramadhân, ou de peur qu’il pense que cela soit obligatoire [de jeûner les six jours], ou parce qu’il ne leur pas été recommandé par un des prédécesseurs parmi les gens de science [ahl al-’ilm]. Certes cela n’est que supposition. Cela [ce jeûne] ne contredit pas la Sounnah authentique, et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. [4]Notes [1] Coran, 20/84[2] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-15 Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 peut-on débuter les 6 Jours ? Fatwa du Sheikh Othaimine " Les 6 Jours peuvent être accomplit de manière séparée ou enchaineé, que la personne entame les 6 jours dès le lendemain de l'Aîd ou débute au millieu du mois ou à partir du vingtième jours l'important est de les accomplir avant que l'on sorte du Mois de Chawal.[..]" édition par Oum Mouqbil le Jeu 2 Oct 2008 - 1102, édité 1 fois Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 9 Avr 2008 - 831 Le jeûne du mois de Sha’bânShaikh Al-Uthaymîn Question Quel est le jugement sur le fait de jeûner pendant le mois de Sha’bân ? Réponse Jeûner pendant le mois de Sha’bân est une Sunna, de même qu’il est Sunna d’en jeûner la plus grande partie, au point que Aishah a dit Je ne l’ai pas vu jeûner plus que pendant le mois de Sha’bân. » Al-Bukhârî. En raison de ce hadith, il convient de beaucoup jeûner pendant le mois de Sha’bân. Les savants ont dit le jeûne du mois de Sha’bân est semblable aux prières surérogatoires accompagnant les prières obligatoires. Il est semblable à une introduction au mois de Ramadhân et un acte surérogatoire accompagnant le mois de Ramadhân. C’est pour cette raison que le jeûne est prescrit pendant le mois de Sha’bân. De la même manière, le jeûne de six jours pendant le mois de Shawwâl a été prescrit, comme un acte surérogatoire avant et après l’acte obligatoire. Le jeûne pendant le mois de Sha’bân contient un autre profit qui est d’établir et de préparer l’âme au jeûne, afin qu’elle soit prête à jeûner le mois de Ramadhân, et que son accomplissement lui soit aisé. Source Fatâwâ Arkân Al-Islâm, n°443. Traduit par les Salafis de l’EstPourquoi jeûner ce mois ? Car c'est une Sunnah de notre bien-aimé Prophète D'apres Aïcha il n'y avait pas un mois où le Prophète ne jeunait plus, que pendant le mois de cha'ban. Car il jeunait entièrement le mois de cha'ban. Et dans une autre version il jeunait entièrement cha'ban à part quelques jours. Rapporté par Boukhari et Mouslim Voir ryadh assalihine hadith n°1247 Car les oeuvres sont élevées vers Allah durant ce mois D'après Uussamah ibn zayd j'ai dit ô Messager d'Allah ! Je ne t'ai pas vu jeuner un mois autant que cha'ban? Il répondit "C'est un mois auquel les gens ne font pas attention, entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois au cours duquel les oeuvres al a'mal sont montées au Seigneur de l'univers, et j'aime, alors que mon oeuvre est montée, être en état de jeune."ahmad dans son Musnad 201/5 et annassa-iy dans "kitab as-siyam", chapitre "sawm an-nabiy" numéro 2367 et al-albani l'a rendu hassan dans sahih at-targhib numéro 1022 page 425 Il permet de mieux aborder le mois de Ramadhân Ibn Rajab dit "Il a aussi été évoqué comme sens pour le jeune de cha'ban que c'est comme un entrainement pour celui de Ramadan, ainsi il n'entrera pas dans le jeune de ramadan avec difficultés et peines mais plutot il aura été entrainé avant et en aura pris l'habitude, et il aura trouvé en jeunant cha'ban la douceur et le plaisir du jeune et donc, entrera dans la mois de ramadan avec force et tonus !" Latâ-if al ma'ârif fima limawassim al-'am min al-wathâ-ifQuand arrêter de jeûner Sha'bân ? 1 Le jeûne de la 2e moitié de Sha'bân Abou Hourayra que le Messager d'Allah a dit "Cessez de jeûner dès la mi-Cha'ban".[Abou Dawoud n°3237, At-Tirmidhi n°738, et Ibn Majah n°1651, déclaré authentique par Cheikh Al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi n°590] Parmi ceux qui l’ont jugés authentique, certains d’entre eux se basent sur ce Hadith pour affirmer qu’il est interdit de jeûner la deuxième moitié de Cha’abane. Un autre groupe de savants, affirme que ce hadith est authentique. Toutefois ils l’expliquent en disant que l’interdiction mentionnée dans ce hadith ne concerne pas -Celui qui a jeûné la première quinzaine de Chaabane et qui souhaite poursuivre son jeûne en jeûnant l’autre moitié. -Celui qui a l’habitude de jeûner les lundis et jeudis ou de jeûner un jour sur deux. -Ainsi que Celui qui jeûne la deuxième quinzaine de Chaabane dans le but de rattraper des jeûnes obligatoires manqués ou des jeunes liées à un serment. [Tiré du forum Fourqane]2 Jeûner un jour ou deux avant Ramadhân Al-Boukhari 194 et Mouslim 1082 ont rapporté d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah a dit Ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Al-Hafiz dit dans Fateh al-Bari on a déduit du hadith l’interdiction de jeûner le jour incertain puisque le Compagnon n’a pas exprimé une opinion personnelle ». An-Nawawi a dit dans al-Madjmou’ 6/400 à propos du jeûne du jour incertain Si on le jeûne facultativement dans le cadre d’un jeûne continu ou d’un jeûne qui se fait un jour sur deux ou d’un jeûne qui vise un jour déterminé comme le lundi, si cela coïncide avec le jour incertain, il n’y a aucune divergence de vues au sein de nos condisciples qu’il est permis alors de le jeûner… Ceci s’atteste dans le hadith d’Abou Hourayra Ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Si le jeûne du jour ne repose sur aucune justification particulière, il est alors interdit » Cheikh Ibn Outhaymine a dit dans son commentaire du hadith Ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du Ramadan » Il n'y a aucune divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si l’interdiction formulée dans ce hadith implique une interdiction ou une réprobation. L’avis juste est qu’il s’agit d’une interdiction. Ceci est surtout le cas quand le jour jeûné se trouve être celui dit incertain ». Voir Charh Riyadh Salihine, 3/394.[Adapté à partir de ce lien [url=javascriptol' ]Quels jours jeuner en cha'ban ?L'Imam An-Nawawiy a dit dans "riyad assalihin" "Chapitre de l'interdiction de précéder ramadhan par un jeûne après la moitié de sha'ban sauf pour celui qui continue ce qu'il a jeûné avant ou quelqu'un qui a une habitude de jeûne et que celacoincide avec ,comme quelqu'un qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi."kitab al fadha-il,bab 219, le Cheikh Ibnu Baz a été interrogé sur le jeune après la moitié de cha'ban et a répondu "c'est un hadith* sahih comme l'a dit notre frère, al'alaamah, Mohamad Nassirudin Al-Albaniy, et la signification de ce hadith c'est l'interdiction de COMMENCER après la moitié de cha'ban, quant à celui qui a jeuné la grande partie ou entièrement alors il a atteint la sunnah fa qad asaba assunnah." *il parle du deuxième hadith que vous avez citémajmou' fatawa samahatih volume si vous avez l'arabe alors il y a une recherche très interessante sur ce sujet sur Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 9 Avr 2008 - 831 Le jeûne des 10 premiers jours du mois de dhû-lhijjahD’après Ibn Abbâs que l’Agrément d’Allâh soit sur lui Le Messager d’Allâh prière et salut d’Allâh sur lui a dit Il n’y a pas de jour où la bonne action est aimée d’Allâh comme au cours de ces jours. »C’est-à-dire les dix [jours de dhû-lhijjah]. Ils dirent Ô Messager d’Allâh ! même pas le Combat dans la Voie d’Allâh al-djihâd ? » Il dit Même pas le Combat dans la Voie d’Allâh sauf un homme qui sort âme et bien sans qu’aucun de ces deux ne reviennent. »1404-1727 sahîhChaykh ʿAbdu-lʿAzîz Ibn ʿAbd-Allâh Ibn Bâz a dit Concernant [le jeûne] des dix premiers jours de Dhû-lhijjah, il est voulu par là, [le jeûne jusqu’au] neuvième [jour] car le jour du ʿÎd le 10 n’est pas à jeûner. Le jeûne [de ces neuf premiers jours] ne pose aucun inconvénient et selon la généralité de la parole du Messager d’Allâh -Prière et Salut d’Allâh su lui-, [ils sont] méritoires adjr Il n’y a pas de jour où la bonne action est aimée d’Allâh comme au cours de ces jours. »Le jeûne du jour d'Arafah 9ème jour de Dhul-HijjaLe jeûne de ce jour est une Sunna confirmée pour celui qui n’effectue pas le pèlerinage, selon le hadith du Prophète - Paix et salut d’Allah sur lui J’espère la récompense d’Allah que ce jeûne efface tes péchés de l’année écoulée et ceux de l’année à venir. » Rapporté par MuslimD’après Abî Qatâdah que l’Agrément d’Allâh soit sur lui Le Messager d’Allâh prière et salut d’Allâh sur lui a dit [Pour] le jeûne du jour de Arafah ; je m’en remet à Allâh qu’il efface l’année le précédant et celle le suivant. »1406-1730 sahîhD’après Abî Sa’îd Al-Khudrîyy, d’après Qatâdah Ibn Nu’mân que l’Agrément d’Allâh soit sur eux J’ai entendu le Messager d’Allâh prière et salut d’Allâh sur lui dire Celui qui jeûne le jour de Arafah sera pardonné l’année avant et celle après. »1408-1731 sahîhL’avis juridique pour le jeûne du jour de Arafat cheikh Otheimine Question Quel est l’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafat pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ? Réponse Jeûner le jour de Arafat 9ème jour du mois de dhoul-hijja est une tradition prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui au sujet du jeûne le jour de Arafat, il répondit Je compte sur Allah pour qu’il expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir »et on trouve dans une autre version Qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui n’a pas jeûné le jour de Arafat lors du pèlerinage d’adieu. À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâry selon Maïmouna qu’Allah l’agréée qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du Prophète Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui le jour de Arafat. Pour fermer la porte à d’éventuels doutes elle lui fit parvenir un verre de lait pendant qu’il se tenait debout dans Arafat, il le but sous la contemplation de tous les gens. Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas Tome 20, page 46, question Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 9 Avr 2008 - 832 Le jeûne du mois de MouharamChaykh ʿAbdu-lʿAzîz Ibn ʿAbd-Allâh Ibn BâzQuestion Quel est le statut [juridique] hukm du jeûne des dix derniers jours du mois de Dhu-lhijjah [1], du mois de Muharram [2] et celui du [mois] de Chaʾbân [3] en entier ? Faites-nous profiter [de votre savoir] puisse Allâh vous bénir ! Réponse Au nom d’Allâh et à Lui la louange. Le jeûne du mois de Muharram est légiféré machrûʾ de même pour [le jeûne du mois de] Chaʾbân. Quant aux dix derniers jours de Dhû-lhijjah, il n’y a là, aucune preuve [religieuse] à son sujet. [Maintenant,] si on les jeûne sans croire qu’ils sont spéciaux ou qu’ils [possèdent] une particularité khusûsîyyah, il n’y a pas de mal [à ce qu’ils soient jeûnés]. Quant au mois d’Allâh al-muharram », le Messager d’Allâh -Prière et Salut d’Allâh sur lui- a dit Le meilleur jeûne après celui [du mois de] Ramadân c’est celui de Muharram. » [4]Si [la personne] le jeûne entièrement c’est bien tayyib [et s’il] jeûne [seulement le] neuvième [jour], dixième et [le] onzième, ceci est une Sunnah [5]. Et quant au [mois de] Chaʾbân, [le Messager d’Allâh] -Prière et Salut d’Allâh sur lui- le jeûnait entièrement d’après le hadîth [relaté par] ʿÂichah et Umm Salâmah -l’Agrément d’Allâh sur elles-. Concernant [le jeûne] des dix premiers jours de Dhû-lhijjah, il est voulu par là, [le jeûne jusqu’au] neuvième [jour] car le jour du ʿÎd le 10 n’est pas à jeûner. Le jeûne [de ces neuf premiers jours] ne pose aucun inconvénient et selon la généralité de la parole du Messager d’Allâh -Prière et Salut d’Allâh su lui-, [ils sont] méritoires adjr Il n’y a pas de jour où la bonne action est aimée d’Allâh comme au cours de ces jours. »[Les Compagnons] dirent Ô Messager d’Allâh ! même pas le Combat dans la Voie d’Allâh djihâd ? » Il dit Même pas le Combat dans la Voie d’Allâh, sauf un homme qui sort âme et bien sans qu’aucun de ces deux ne reviennent. » [6] Quant au Prophète -Prière et Salut d’Allâh sur lui-, il a été rapporté qu’il les jeûnait et [dans une autre version,] qu’il ne les jeûnait pas [quoi qu’il en soit,] rien n’a été confirmé [avec précision] à ce sujet du point de vue de son jeûne ou de son délaissement. Notes [1] A ne pas confondre avec les dix premiers jours du mois de Dhû-lhijjah qui ont un grand mérite. A ce sujet, consultez la publication suivante [2] Muharram, est le premier mois du calendrier lunaire Islâmique. Ce mois fait partie des quatre mois sacrés qui sont Dhû-lQi’dah, Dhû-lHijjah, Muharram et Radjab. [3] Chaʾbân est le huitième mois du calendrier lunaire Islâmique. Il précède Ramâdân. [4] Rapporté par Muslim dans [le livre du] jeûne, chapitre Le mérite du jeûne de Muharram » sous le numéro 1163. [5] Car le 10 du mois de Muharram c’est le jour de ʿÂchûrâ’. [6] Musnad de l’Imâm Ahmad n°7039. Voir aussi Sahîh Bn Mâdjah n° 1408-1731. _________________ Traduction L’équipe MUKHLISÛN Source de l’article Source de la fatwah dans la revue ad-daʾwah » n° 1677 datée du 04/10/1419. Rassemblement de fatâwâ et d’articles divers partie également présente sur le site ci-contre jeûne du jour d’Achûrâ’ 10 du mois de MuharramComment ce jeûne a-t-il été institué ? Selon un hadith de Aïchah qu’Allah l’agrée, les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour de Achûrâ’ à la Mecque avant l’avènement de l’islam Al-Bukhârî et Muslim. Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c’était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moïse Mûssâ et ses disciples, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Le Prophète ordonna alors de jeûner ce jour. Ce jeûne resta obligatoire jusqu’à ce que fût prescrit le jeûne du Ramadan. Alors, le jeûne du Ramadan devint obligatoire et le jeûne de Achûrâ’ facultatif. Ibn Umar rapporte du Prophète ... Celui qui veut, qu’il jeûne et celui qui veut, qu’il mange [en ce jour]. » Al-Bukhârî et Muslim Quelle est la meilleure manière de jeûner Ashoura ? Jeûner le 9 et le 10 du mois Muharram est la meilleure manière - Incha’Allah - selon le hadith du Prophète, rapporté par Ibn Abbâs Si je suis encore vivant l’année prochaine, je jeûnerai le 9 c’est-à-dire avec le 10. » Rapporté par Muslim. Et le Prophète e mourut avant cela. Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 avec le 10, pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10. Cependant, la portion de hadith Différenciez- vous des juifs, jeûnez un jour avant ou dans une autre version, "et" un jour après [en plus du jour de Achûrâ’]. » est faible. Le mérite du jeûne en ce jour Selon le hadith d’Abû Qatâda, le Prophète a dit Ce jeûne efface les péchés de l’année précédente. » MuslimAvec l’intention, on espère en plus d’obtenir auprès d’Allah, la récompense - de faire revivre la Sunnah, en se conformant aux recommandations et à l’exemple du Prophète e ; - d’apprendre et d’inviter les autres à pratiquer cette Sunnah... et ceci fait partie des meilleures actions. Cher frère, chère sœur en islam, lea croyante sincère et réfléchie est celui celle qui ne rate aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance, le jour du Jugement. Et Allah est le Plus Savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons. Traduit à partir de Zâd ul-Mâ’ad d’Ibn ul-Qayyim Dernière édition par Oum Mouqbil le Mer 9 Avr 2008 - 848, édité 1 fois Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 9 Avr 2008 - 832 Faut-il compenser un jeûne surérogatoire ?Comité permanentQUESTION Je jeûne 3 jours par mois et une fois j’ai pas pu les faire. Est ce que je dois faire une kafara ?REPONSE On ne rattrape pas le jeûne surérogatoire. Même si, on l’a pas fait volontairement. Mais, il est préférable d’être assidu dans ses prophète Salla Allah alayi wa salam a dit “Les meilleures oeuvres pour allah sont celles qui durent".Donc, on ne doit pas le rattraper et l’homme est récompensé, quand même, car c’était une habitude et que c’est une raison valable qui l’en a 100 questions-réponses sur le ramadan Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 9 Avr 2008 - 846 Le jeûne de 3 jours dans le moisCertaines femmes du Prophète - salut et prière d’Allah sur lui - rapportent Le Prophète - paix et salut d’Allah sur lui- jeûnait les 9 premiers jours de Dhul-Hijja, le jour d’Achoura, et trois jours par mois. » Rapporté par l’imam Ahmad, Abû Dâwûd et An-Nassâ’î. Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mar 10 Nov 2009 - 1552 Le jeûne d'un jour sur deuxD'après `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`As qu'Allah soit satisfait de lui, On a informé l'Envoyé d'Allah pbAsl que j'avais dit "Je jeûnerai le jour et passerai la nuit en priant tant que je suis en vie". L'Envoyé d'Allah pbAsl me demanda "Est-ce toi qui a dit cela?". - "Oui, je l'ai bien dit, ô Envoyé d'Allah". - "Tu ne pourras pas le faire. Jeûne un jour et romps le jeûne un autre. Veille une partie de la nuit et dors pendant une autre. Jeûne trois jours de chaque mois, car la récompense de la bonne action est décuplée, et ce jeûne équivaudra au jeûne perpétuel", me dit-il. - "Je peux supporter encore davantage", répondis-je. - "Jeûne donc un jour et romps le jeûne deux autres".- "Je peux faire mieux encore", lui dis-je. - "Jeûne donc un jour sur deux, tel était le jeûne de David que la paix soit sur lui et c'est le jeûne le plus modéré". - "Je peux faire mieux encore". L'Envoyé d'Allah pbAsl me dit "Il n'y a pas mieux que cela".`Abd-Allah ibn `Amr qu'Allah soit satisfait des deux ajouta "Si j'avais accepté de jeûner trois jours chaque mois, ces jours-là m'auraient été plus chers que ma famille et mes biens". Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement] 1962. Oum MouqbilGéranteNombre de messages 9269Date d'inscription 21/07/2007Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 8 Déc 2010 - 1011 Chapitre du jeûne surérogatoire Cheykh 'Abdel 'Adhdim El Badawi Chapitre du jeûne surérogatoire 1- Le jeûne des six jours de Chawal Abou Ayoub Al Ansari a dit que le Prophète a dit Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours du mois de Chawal, c’est comme s’il avait jeûné toute l’année. » rapporté par Mouslim Celui qui jeûne le mois de Ramadan » Sous-entendu le mois en entier. Donc on déduit de ce hadith qu’il faut déjà avoir rattrapé les jours de Ramadan manqués avant de pouvoir jeûner les jours de Chawal. puis le fait suivre par 6 jours du mois de Chawal » Ces 6 jours peuvent être jeûné de façon consécutif ou non, car le Prophète n’a pas fait de précision. c’est comme s’il avait jeûné toute l’année » cette récompense est propre au mois de Chawal, donc jeûner 6 jours dans un autre mois que celui-ci n’apporte pas la même récompense. Les savants expliquent cela en disant que le fait de jeûner le mois de ramadan équivaut à 10 mois car la bonne action est récompensée au moins par 10 et que les 6 jours de Chawal sont équivalent à 2 mois 6 multiplié par 10 font 60 jours, d’où 2 mois, ce qui fait 12 mois au Le jeûne du jour de Arafa Selon Abou Qatada Le Prophète a été questionné sur le jeûne du jour de Arafat. Il a répondu Il expie les péchés de l’année précédente et de l’année futur. » Et il a été questionné sur le jeûne du jour de Achoura, et il a répondu Il expie les péchés d’une année passée. » » rapporté par MouslimJeûner le jour de Arafa est sounna pour celui qui n’est pas pèlerin, la preuve est le hadith d’Oumoul Fadhl Binti-l Harith رضي الله عنها qui dit Les gens ont divergé chez moi à propos du jeûne du Prophète le jour de Arafa. Certains ont dit Il jeûne. » d’autres ont dit il ne jeûne pas. » Alors je lui ai envoyé un récipient contenant du lait, alors qu’il se trouvait sur sa monture à Arafa, et il bu de ce lait. » rapporté par Al Boukhari et Mouslim il se trouvait sur sa monture à Arafa, et il bu de ce lait » On déduit donc que lorsque le Prophète faisait le pèlerinage, il ne jeûnait pas le jour de Arafa. Or il n’a fait qu’un seul pèlerinage dans sa Le jour de Achoura Il s’agit du 10ème jour du mois de Abou Ghatafân Ibn Tarîfin Al Mourî J’ai entendu Ibnou Abbas dire Lorsque le Prophète a jeûné le jour de Achoura et a ordonné qu’on le jeûne, ils ont dit Ô Messager d’Allah, c’est un jour de grande importance chez les juifs et les chrétiens. » Et le Prophète a dit Si je suis encore vivant l’année prochaine In Chaa-a-llah, nous jeûnerons également le 9ème jour. » Et Ibnou Abbas a dit Mais le Prophète est décédé avant. » » rapporté par Mouslim et Abou Dawoud4- Jeûner une grande partie du mois Mouharram Selon Abou Hourayra , Le Prophète a dit Le meilleur des jeûnes après celui du mois de Ramdan et celui du mois d’Allah El Mouharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire, est la prière nocturne. » rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i5- Le jeûne durant le mois de Cha’bane Cha’bane étant le mois qui précède celui de Ramdan.Aïcha رضي الله عنها a dit Je n’ai jamais vu le Prophète terminer le jeûne d’un mois entier sauf celui du mois de Ramadan, et je ne l’ai pas vu jeûner plus de jours dans un mois que celui de Cha’bane. » rapporté par Al Boukhari et Mouslim sauf celui du mois de Ramadan » Donc si l’on prend le hadith précédent concernant le jeûne du mois de Mouharram, il est bien de le jeûner en grande partie mais pas en entier, car fait aussi partie de la sounna de délaisser ce que le Prophète a Ibnou Zayd a dit O Messager d’Allah je ne t’ai pas vu jeûner un mois plus que le mois de Cha’ban. » Et le Prophète a dit C’est un mois dans lequel les gens sont distraits, entre Rajab et Ramadan. Et c’est un mois dans lequel les actes sont élevés vers le Seigneurs des Mondes et j’aime que mes actes soient élevés alors que je suis en état de jeûne. » authentifié par Cheykh Al Albani6- Le jeûne du Lundi et du Jeudi Oussama Ibnou Zayd a dit L’envoyer d’Allah jeûnait le lundi et le jeudi, et lorsqu’il fut questionné sur cela il a répondu Car les actes des serviteurs sont exposés les lundi et jeudi. » rapporté par Abou DawoudSelon Abou Qatada , le Prophète a été interrogé sur le jeûne du lundi, et il a répondu C’est le jour où je suis né et c’est le jour où la révélation m’est parvenue. »7- Le jeûne des 13ème, 14ème et 15ème jour de chaque mois lunaire Selon Abdoullah Ibnou Amr , le Prophète a dit Jeûne 3 jours de chaque mois, car la bonne action est récompensée par 10. Cela est alors comparable au jeûne d’une année entière. » rapporté par Al Boukhari et MouslimEt il est préférable que ces trois jours soient les 13ème, 14ème et 15ème jour du mois lunaire, qui sont appelés les jours blancs » car ce sont les jours où la lune est Abou Dhar , le Prophète a dit Ô Abou Dhar, lorsque tu jeûne trois de chaque mois, alors jeûne le 13ème, 14ème et 15ème jours. » rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i8- Jeûner un jour sur deux Selon Abdoullah Ibnou Amr , le Prophète a dit Le jeûne le plus aimé auprès d’Allah, est celui de Dawoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour. » rapporté par Al Boukhari et Mouslim9- Jeûner les neuf premiers jours du mois de Dhoul Hijja Ici les savants emploient souvent l’expression achra dhou-l Hijja » 10 de dhou-l Hijja, mais cela signifie la dizaine. Et 9 fait partie de la dizaine puisque cela est approximatif. En effet on ne peut pas dire qu’il faut jeûner les 10 premiers jours de Dhoul Hijja étant donné que le 10ème jours est le jour de l’’Id, jour où il est interdit de Hounayd Ibnou Khalid , selon sa femme Certaines des épouses du Prophète ont dit Le Prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhou-l Hijja, le jour de Achoura, 3 jours de chaque mois, le 1er lundi du mois et le jeudi. » » rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-iOn voit donc que le Prophète jeûnait les 9 premiers jours, bien que les mérites des 10 premiers jours soient reconnus. En effet, le Prophète a dit Les jours dans lesquels les actes pieux sont les plus aimé auprès d’Allah sont ces jours en parlant des 10 premiers jours de dhou-l Hijja. » rapporté par Al BoukhariEt Cheykh Ibn Taymiyya a été questionné ainsi Est-ce que les 10 premiers jours de Dhou-l Hijja sont les meilleurs ou bien est-ce les 10 derniers jours de Ramadan ? » Il a répondu Les 10 premiers jours de Dhou-l Hijja sont les meilleurs concernant la journée et quant aux 10 derniers de Ramadan, ils sont les meilleurs concernant la nuit. »Source EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre du jeûne -Cours audio du frère Abou AnasRetranscrit par oum_hind, Oum hureyra et Oum Mouqbil Oumm OuwaysJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 2923Date d'inscription 13/05/2013Sujet Le mois de cha'ban‏ Lun 9 Juin 2014 - 637 Sha'ban approche Ô gens de la sounnah ! Hier, nous fêtions les deux fêtes de la rupture du jeûne et celle du sacrifice et voilà qu’aujourd’hui, nous approchons à grands pas vers le mois de Cha’bân pour entrer finalement dans le mois béni de Ramadân ! Le temps passe très vite, notre Seigneur observe parfaitement et ses Anges scribes notent les actions et les paroles de Ses créatures pour être étalées et pesées le Jour des Comptes ! Chers frères et sœurs, nous vous invitons à faire revivre la Sunnah du mois de Cha’bân par le jeûne et les bonnes actions car c’était la pratique de notre Bien-aimé – Prière et Salut d’Allâh sur lui -. Pratiquez cette sunnah et invitez-y vos proches, vos frères et sœurs en Islâm ! Chers frères et sœurs Celui qui invite les gens à une voie droite hudâ, aura une récompense équivalente à celle de tous ceux qui l’ont suivie sans toutefois que leur propre récompense n’en soient diminuée. Celui qui invite à un égarement dalâlah, verra inscrit à son actif un péché équivalent à celui de ceux qui l’ont suivi sans toutefois que leur péché n’en soit diminué. »Rapporté par Muslim d’après Abû Hurayrah – l’Agrément d’Allâh sur lui - N°2674.Chers frères et sœurs D’après Âichah – l’Agrément d’Allâh sur elle - Le Messager d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui - jeûnait au point que nous disions qu’il ne rompait pas et il rompait au point que nous disions qu’il ne jeûnait pas. Je n’ai pas vu le Messager d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui - jeûner un mois entier à part [celui] de Ramadân et je ne l’ai jamais vu jeûner autant comme [celui] de Cha’bân. »Rapporté par Al-BukhârîD’après Abî Salamah – l’Agrément d’Allâh sur lui - J’ai questionné Âichah – l’Agrément d’Allâh sur elle - sur le jeûne du Messager d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui -. Elle répondit Il jeûnait au point qu’on disait qu’il jeûne [tout le temps] et il rompait au point que nous disions qu’il rompt [tout le temps]. Je ne l’ai jamais vu jeûner un mois entier autant que [celui] de Cha’bân. Il le jeûnait en entier et il le jeûnait un peu [1]. »Rapporté par Muslim 1156- D’après Ummu Salamah – l’Agrément d’Allâh sur elle - Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui - ne jeûnait pas un mois entier tâmman dans l’année [2] si ce n’est Cha’bân qu’il joignait à Ramadân. »Rapporté par Abû Dâwûd et authentifié par Chaykh Al-Albânî dans le l’ Authentique de Abî Dâwûd » 2048- D’après Ummu Salamah – l’Agrément d’Allâh sur elle - Je n’ai jamais vu jeûner le Messager d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui – deux mois consécutifs mutatâbi’ayn à part qu’il liait [le mois] de Cha’bân à [celui] de Ramadân. »Rapporté par Ahmad 26022, Abû Dâwûd 2336, An-Nasâ î 2175, Ibn Mâdjah 1648D’après Usâmah Ibn Zayd – l’Agrément d’Allâh sur lui - J’ai demandé ô Messager d’Allâh, je ne t’ai pas vu jeûner un mois à part Cha’bân. Il dit C’est un mois que les gens négligent entre [celui] de Radjab et de Ramadân et c’est un mois [au cours duquel] les œuvres a’mâl sont élevées au Seigneur des Mondes et [donc,] j’aime bien que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. » »Rapporté par Ahmad, dans son Musnad » ainsi que An-Nasâ î et Abû Dâwûd. Il a été authentifié par Ibn Khuzaymah. Ibn Al-Qayyim l’a adopté et il a été rendu hasan/bon » par Chaykh Al-Albânî dans l’ Authentique de An-Nasâ î » 2221. Enfin, nous vous laissons avec cette question posée à Chaykh Ibn Bâz Question Le frère [aux initiales] A. A. et D de Riyâd dit dans sa question J’ai lu dans sahîh al-djâmi’ », le hadîth 397 [de la] vérification du [Chaykh] Al-Albânî et [pour l’] extraction de As-Suyûtî 398 [comme étant] authentique d’après Abî Hurayrah – l’Agrément d’Allâh sur lui - Le Messager d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui - a dit Lorsque Cha’bân arrive à moitié ne jeûnez plus jusqu’à ce qu’arrive Ramadân. »et il existe un autre hadîth rapporté par As-Suyûtî sous le numéro 8757 [comme étant aussi] authentique et il a été vérifié par [Chaykh] Al-Albânî dans sahîh al-djâmi’ » sous le numéro 4638 d’après Âichah – l’Agrément d’Allâh sur elle - qui dit Les mois les plus aimés [au Messager d’Allâh] – Prière et Salut d’Allâh sur lui – pour [la pratique du] jeûne étaient Cha’bân qui liait [ensuite] par Ramadân. »[Ma question est ] Comment concilier les deux ahâdîth entre eux ?Réponse du Noble Chaykh Abdu-l’Azîz Ibn Abd-Allâh Ibn Bâz – rahimahu-llâh- Au Nom d’Allâh et [à Lui revient] la louange et puis,Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui - jeûnait Cha’bân en entier et peut être qu’il l’a aussi jeûné un peu comme cela a été affirmé dans le hadîth de Âichah et de Umm Salamah. Quant au hadîth mentionnant l’interdiction nahy de jeûner après la moitié de Cha’bân il est aussi authentique comme l’a dit le frère, l’érudit, le Chaykh Nâsiru-Ddîn Al-Albânî et ce qui est voulu par cette interdiction c’est le commencement ibtidâ- du jeûne après la moitié nisf quant à celui qui a jeûné une grand partie du mois ou bien le mois complet alors il est sur la Sunnah et Allâh est le Garant de la Réussite.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<[1] et [2] Chaykh Ibn Bâz Cf Rassemblement d’Avis Juridiques 15/416 est d’avis que durant certaines années le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui - jeûnait Cha’bân en entier et dans d’autres, il le jeûnait peu mais des savants comme Ibn Hadjar explique que cela ne signifie pas que il le jeûnait complètement comme nous l’entendons mais plutôt en majeure partie mu’zam et il a été rapporté par At-Tirmidhî de Ibn Al-Mubârak que dans la langue des Arabes, il est permis djâ iz, si untel a jeûné une grande partie du mois de dire il a jeûné le mois entier. De plus, d’après Âichah – l’Agrément d’Allâh sur elle - Je n’ai pas connaissance que le Prophète d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui - a lu le Coran en entier en une seule nuit, qu’il a prié jusqu’au matin [sans s’arrêter] ou qu’il a jeûné un mois complet autre que Ramadân. » Muslim 746 et Al-Bukhârî 1971 et Muslim 1157 ont rapporté d’après Ibn Abbâs – l’Agrément d’Allâh sur eux deux - Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui – n’a pas jeûné un mois dans son entièreté autre que Ramadân. » Traduction L’équipe MUKHLISÛN Lien de la fatwah - Paru dans la revue ad-da’wah », numéro 1437 en date du 3/11/1414 H. – Rassemblement d’Avis Juridiques et d’articles divers », tome XV. Copié de Umm-LoqmanJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 705Date d'inscription 24/10/2014Sujet Jeûner les jours blancs Mar 27 Jan 2015 - 2014 Jeûner les jours blancsAu nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Abdel Malik Ibn Qudama Ibn Malhan, d'après son père qu'Allah les agrée, le Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui nous ordonnait de jeûner les jours blancs, le 13, le 14 et le 15 et il disait Ceci est comme le jeûne du mois entier ».Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Taghrib n°1039عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ويقول هن صيام الشهررواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٣٩D'après Abou Dhar qu'Allah l'agrée, le Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui a dit Si tu jeûnes 3 jours dans le mois, alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e ».Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°761 qui l'a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhiعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام ، فصم ثلاث عشر ، وأربع عشر ، وخمس عشررواه الترمذي في سننه رقم ٧٦١ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذيD'après Jarir Ibn Abdillah qu'Allah les agrée, le Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui a dit Le jeûne de trois jours chaque mois est comme le jeûne continue et les jours blancs sont le matin du 13e jour, du 14e et du 15e ».Rapporté par Nasai n°2420 et authentifié par cheikh Albani dans sa correction de Sounan Nasaiعن جرير بن عبدالله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرةرواه النسائي في سننه رقم ٢٤٢٠ و حسنه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائيD'après Abou Houreira qu'Allah l'agrée, un bédouin s'est rendu auprès du Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui avec un lapin qu'il avait préparé et il l'a posé devant lui. Alors le Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui s'est abstenu, il n'a pas mangé, ses compagnons se sont abstenus et le bédouin s'est lui aussi abstenu. Alors le Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui lui a dit Qu'est ce qui t'empêche de manger ? » Il a dit " Je jeûne trois jours chaque mois ". Le Prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui lui dit alors Si tu jeûnes, alors jeûne la clarté » c'est à dire les jours blancs.Rapporté par Nasai, Ahmed et Ibn Hibban et authentifié par cheikh Albani dans Silsila Sahiha n°1567عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه ، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل ، و أمسك أصحابه فلم يأكلوا ، و أمسك الأعرابي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل ؟ قال إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر ، قال إن كنت صائما فصم أيام الغر . يعني الأيام البيضرواه النسائي و أحمد و بن حبان و حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٥٦٧ Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Le jeune durant le mois de Cha'bane Ven 22 Mai 2015 - 745 Le jeûne durant le mois de Cha'banAu nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très sommes rentré dans le mois de Cha'ban 1436 le mercredi 20 Mai 'Aicha qu'Allah l'agrée, le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui jeûnait au point où nous disions Il ne rompt plus son jeûne »; et il rompait son jeûne au point où nous disions Il ne jeûne plus ». Je n'ai pas vu le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui jeûner un mois complet à l'exception du ramadan et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que cha'ban.Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1969 et Mouslim dans son Sahih n°1156عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر . و يفطر حتى نقول لا يصوم . وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٦٩ و مسلم في صحيحه رقم ١١٥٦D'après Ousama Ibn Zayd qu'Allah l'agrée, j'ai dit Ô Messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de cha'ban! Alors le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a dit Ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents, il est entre rajab et ramadan, c'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah, et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne ».Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Tamam Al Minna p 412عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله ! لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي و حسنه الشيخ الألباني في تمام المنة ص ٤١٢Cheikh Otheymine a dit[i] Les gens de science ont dit que le jeûne du mois de cha'ban est comme les prières rawatib en ce qui concerne les prières obligatoires ... ainsi il est recommandé de jeûner durant le mois de cha'ban et les 6 jours de chawal comme les prières rawatib avant et après les prières obligatoires ».Fatawa Siyam p 780Source édition par Umm Abdillah le Mer 3 Juin 2015 - 1619, édité 1 fois Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet L'interdiction de jeûner à partir de la moitié du mois de cha'ban‏ Jeu 4 Juin 2015 - 650 L'interdiction de jeûner à partir de la moitié du mois de cha'ban‏Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Abou Houreira qu'Allah l'agrée, le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a dit À partir du milieu de cha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que ce soit ramadan ».Rapporté par Abou Daoud et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°397عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضانرواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٣٩٧Cheikh 'Abdallah Al Bassam a dit dans Tawdih Al Ahkam, vol 3 p 551/552, ce que nous pouvons tirer de ce hadith 1 - Le fait de différencier les adorations les unes des autres est parmi les objectifs de cette noble législation. Ainsi il est rapporté dans Sahih Mouslim n°883 le hadith suivant Le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a ordonné de ne pas lier une prière à une autre sans avoir parlé ou sans être sorti ».عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرجرواه مسلم في صحيحه رقم ٨٨٣...2 - L'interdiction dans ce hadith est restreinte par ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques Sahih Boukhari n°1914 et Sahih Mouslim n°1082D''après Abou Houreira qu'Allah l'agrée, le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a dit Ne précédez pas ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf un homme qui avait un jeûne habituel alors qu'il jeûne ».عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمهرواه البخاري في صحيحه رقم ١٩١٤ و مسلم في صحيحه رقم ١٠٨٢Ainsi celui qui a un jeûne habituel après la moitié du mois de cha'ban qu'il jeûne, ceci ne rentre pas dans cette - L'interdiction de jeûner la seconde moitié de cha'ban concerne celui qui commence à jeûner à partir de la moitié du mois ou après. Pour celui qui jeûnait avant la moitié du mois, puis a poursuivi jusqu'à la fin alors l'interdiction ne le concerne pas, ceci afin de ne pas contredire ce qui est rapporté par Boukhari n°1834 et Mouslim n°1957 D'après Aicha qu'Allah l'agrée Le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui ne jeûnait pas un mois autant que cha'ban, il le jeûnait complet ».عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كلهرواه البخاري في صحيحه رقم ١٩١٤ و مسلم في صحيحه رقم ١٩٥٧Source Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Le jeune de Mouharam Mar 20 Oct 2015 - 531 Le jeûne de mouharamAu nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Abou Houreira qu'Allah l'agrée, le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a dit Le meilleur jeûne après le ramadan est le mois d'Allah al mouharam * et la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit».Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1162* Nous sommes rentrés dans le mois de Mouharam 1437 le jeudi 15 octobre أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٦٢D'après Joundoub Ibn Sofiane qu'Allah les agrée, le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a dit Certes la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière au coeur de la nuit et le meilleur jeûne après le ramadan est le mois d'Allah que vous appelez mouharam ».Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1016عن جندب بن سفيان رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل ، و أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم رواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٦Remarque Pourquoi dans ces textes le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a t-il dit le mois d'Allah » en parlant du mois de Mouharam alors qu'il y a d'autres mois qui sont équivalent à Mouhram dans le mérite ou qui sont meilleurs comme Ramadan ?L'imam Souyouti mort en 911 a dit La réponse est que ceci est un mois islamique à la différence des autres mois de l'année, dont les noms n'ont pas changés depuis la période effet, le nom de Mouharam durant la période pré-islamique était -Safar Al Awal- et celui qui le suivait -Safar Al Thani-. Puis lorsque l'Islam est venu ce mois a été appelé Mouharam et c'est pour cela qu'il a été attribué à Allah ».Al Dibaj Charh Sahih Mouslim Ibn Hajjaj vol 3 p 251Source Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Le Prophète pendant le mois de Cha’bân Lun 9 Mai 2016 - 1943 Le Prophète pendant le mois de Cha’bânSheikh ’Abdullâh al-Bassâm rahimahullâhBismiLLehi ar-Rahmâni ar-RahîmPendant le mois de Cha’bân, le Prophète sallallahu ’alayhi wa salam enchaînait plusieurs jours de jeûne consécutifs, au point qu’on pensait qu’il ne rompait pas, si ce n’est qu’il ne jeûnait aucun mois complet en dehors de Ramadhân. De même, il rompait le jeûne plusieurs jours consécutifs au point qu’on pensait qu’il ne jeûnait pas. Le motif de l’enchaînement de plusieurs jours de jeûne ou de rupture, est qu’il observait un intérêt en cela, ainsi lorsque survenaient des jours où il était moins occupé, il jeûnait, alors que lorsque son temps était compté en raison du fait qu’il œuvrait pour les musulmans, il préférait rompre son jeûne et se consacrer à ses tâches plutôt qu’au jeûne. La preuve de cela est que son jeûne ou sa rupture ne survenait pas en des temps spécifiques ou en un mois particulier.[i][i]Et dans le cadre du mois de Cha’bân, il y multipliait les jours de jeûne, soit par considération envers le mois de Ramadhân, en faisant de ce jeûne une pratique semblable à la prière surérogatoire faite avant la prière obligatoire. Ou encore le fait de s’exercer et de se mettre en condition pour le jeûne de Ramadhân qu’il n’abordait pas sans que l’âme n’y soit prédisposée. Certains ont également dit que cela était dû au fait que nombre de gens négligent le mois de Cha’bân en raison du fait qu’il se trouve entre deux mois éminents, que sont le mois de Rajab et Ramadhân. Il est dit dans Souboul as-Salâm Et il jeûnait sans doute pour l’ensemble de ces règles. » C’est une preuve que son jeûne n’était pas fait en des moments spécifiques, et qu’il convient au musulman d’observer où se trouve l’intérêt dans son adoration, en donnant priorité à ce qui est le plus important et également à ce qui représente l’intérêt général, sans négliger le reste. L’organisation du temps et l’aménagement des œuvres est une chose à laquelle encourage la noble Législation. Le musulman doit diriger son âme et l’entraîner à l’obéissance à Allâh - Subhânahu wa Ta’âla - jusqu’à ce qu’elle y soit habituée et que l’adoration lui devienne aisée, après qu’elle ait été difficile et lourde. [1]Notes[1] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 3/595-596Source UmmZaynebGéranteNombre de messages 11077Date d'inscription 22/03/2015Sujet Quel est le jugement du jeûne le neuvième jour de dhou-l-hijja ? Lun 29 Aoû 2016 - 506 Quel est le jugement du jeûne le neuvième jour de dhou-l-hijja ? Cheikh Abdul'Aziz Ibn Abdillah Ibn BazQuestion Quel est le jugement du jeûne le neuvième jour de dhou-l-hijja ?Réponse Jeûner le neuvième jour est une sounna, c’est le jour de arafat. C’est une sounna pour tous de jeûner le jour de arafat. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé au sujet du jour de arafat et il a dit Allah expie par celui-ci [les péchés] de l’année qui le précède ainsi que de l’année qui le suit. ». Il est recommandé de jeûner le jour de arafat, pour les hommes et les femmes, à l’exception de ceux qui font le pèlerinage qui, eux, ne doivent pas jeûner. Le pèlerin ne jeûne donc pas le jour de arafat, ceci est la sounna. Quant à ceux qui ne font pas le pèlerinage, alors pour eux la sounna est de jeûner s’ils en ont les capacités.[Fin de la réponse de Cheikh Abdul’Aziz Ibn Baz, qu’Allah lui fasse miséricorde]Traduit et publié par Source Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Quand commence le Jeûne de Muharram ou de 'Achoura? Mer 5 Oct 2016 - 1155 Quand commence le Jeûne de Muharram ou de 'Achoura?Cheikh Abdul'Aziz Ibn Abdillah Ibn BazQuestion Quand commence le jeûne du mois de muharram ou le jeûne de achoura ? Commence-t-il dès le premier jour de muharram, à son milieu ou à sa fin ? Et combien de jours peut-on jeûner ? Car j’ai écouté que le jeûne de achoura commençait le premier de muharram jusqu’au dixième jour. Qu’Allah vous accorde la Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit Le meilleur jeûne après celui de ramadan est celui du mois d’Allah muharram. » et c’est celui de achoura. Cela veut dire qu’il le jeûne en entier, du début à la fin, du premier au dernier jour. Ceci est le sens du il est possible de jeûner spécifiquement le neuvième et dixième jour, ou le dixième et onzième jour, pour celui qui ne jeûne pas le mois complet. En effet, le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait le jour de achoura à l’époque préislamique et le peuple de Quraysh le jeûnait également. Puis lorsqu’il صلى الله عليه وسلم est arrivé à Médine, il a vu que les juifs le jeûnaient, il les a donc interrogés à ce sujet. Ils ont répondu c’est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple et anéanti Pharaon et son peuple. Moussa jeûnait ce jour pour remercier Allah, c’est pour cela que nous jeûnons. ». Le Prophète صلى الله عليه وسلم a alors dit Nous sommes plus dignes de Moussa que vous ». Il l’a alors jeûné et a ordonné de le sunna est donc de jeûner ce jour, le jour de achoura. Et la sunna est également de jeûner un jour avant ou après car il est rapporté que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit Jeûnez un jour avant et un jour après. » et dans une autre narration un jour avant ou un jour après. ». Et il est rapporté dans un autre hadith Si je suis encore vivant l’année prochaine, je jeûnerai certes le neuvième jour. » c’est-à-dire avec le dixième. Ceci est donc ce qu’il y a de mieux, jeûner le dixième jour qui est un jour immense durant lequel s’est passé un grand bien pour Moussa et les musulmans, et notre Prophète عليه الصلاة والسلام l’a jeûné. Nous jeûnons donc le neuvième jour afin de mettre en pratique ce que notre Prophète عليه الصلاة والسلام a légiféré. Nous jeûnons un jour avant ou un jour après afin de se différencier des le mieux est de jeûner le neuvième et le dixième d’après le hadith Si je suis encore vivant l’année prochaine, je jeûnerai certes le neuvième jour. ». Mais s’il jeûne le dixième et le onzième jour, ou bien les trois jours, ceci est une bonne chose, c’est-à-dire qu’il jeûne le neuvième, le dixième et le onzième jour, tout ceci est une bonne chose et permet de se différencier des juifs. Et s’il jeûne le mois complet, c’est ce qu’il y a de mieux pour lui.[Fin de la réponse de Cheikh Abdul’Aziz Ibn Baz, qu’Allah lui fasse miséricorde]Source Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Le jour de Achoura Mer 5 Oct 2016 - 1202 Quelle est la meilleure manière de jeûner achoura ? Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-FawzanQuestion Noble cheikh, quelle est la meilleure manière de jeûner achoura, est-ce de jeûner trois jours ou seulement un jour avant ?Réponse Le mieux est de jeûner trois jours le 9, 10 et 11, puis de jeûner un jour avant le 9 et le 10 ou un jour après le 10 et le 11.[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu’Allah le préserve] Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Re Les jeûnes sounnah et recommandés Mer 5 Oct 2016 - 1205 Quel est le jugement de se donner des coups sur le corps et de ceux qui font cela ? Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-FawzanQuestion Nous souhaitons que vous évoquiez le mérite du jeûne de achoura. Et quel est le jugement de se donner des coups sur le corps et de ceux qui font cela? Qu’Allah vous rétribue par un Louange à Allah, les musulmans ne se donnent pas de coups, ne s’affligent pas et ne s’exaspèrent pas, mais ils appliquent seulement la Sunna. Ils jeûnent le jour de achoura et un jour avant ou un jour après pour se différencier des juifs. C’est une sunna très recommandée, le jeûner est une sunna très recommandée.[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu’Allah le préserve] Umm AbdillahJe ne peux plus me passer d'El 'IlmNombre de messages 759Date d'inscription 25/09/2013Sujet Doit-on se baser sur la nouvelle lune pour déterminer l'entrée de Muharram Mer 5 Oct 2016 - 1210 Peut-on rattraper le jeûne du jour de 'achoura ? Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-FawzanQuestion Qu’Allah soit bienfaisant envers vous. Un homme n’a pas jeûné le neuf et le dix de muharram, lui est-il

Par: Tamime Khemmar. Le Prophète [ﷺ] a dit : «Celui qui jeûne Ramadân, puis, le suit par six jours de Chawwâl, ceci serait comme le jeûne du dahr (l’éternité). » C’est-à-dire que cela équivaudrait au jeûne de toute l’année, sans interruption.Quelle grande faveur et quelle précieuse récompense ! Nous voilà proches de la fin du mois de Ramadân et nous fêterons
Je n’ai pas observé le jeûne pendant cinq jours du mois de Ramadan. Je souhaite rattraper ces jours manqués. Dois-je jeûner cinq jours consécutifs ou puis-je jeûner cinq jours par intermittence ? Rappelons d’abord que le jeûne du Ramadan est une obligation et un fondement de la religion. Nous ne devons guère le prendre à la légère, ni le négliger. Le Noble Coran nous interpelle en ces termes "Ô vous qui avez cru ! Le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours [...]" Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, versets 183 et 184. puis Dieu indiqua ces jours déterminés "Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement [...]" Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 185. Par ailleurs, le Messager de Dieu - paix et bénédictions de Dieu sur lui - nous apprit que "L’Islam est fondé sur cinq piliers" et mentionna le jeûne du mois de Ramadan parmi ces cinq piliers. Le musulman pubère et sain d’esprit ne doit point manquer des jours du Ramadan sans excuse valable, sinon il commettrait un péché atroce parmi les péchés majuscules. Le Messager de Dieu - paix et bénédictions de Dieu sur lui - dit "Quiconque manque un jour du Ramadan sans une dérogation valable que Dieu agrée, il ne le rattraperait point par un jeûne continu jusqu’à son dernier jour, quand bien même il le ferait" ; selon une autre narration "Quiconque manque un jour du Ramadan sans excuse valable ou sans être malade, il ne le rattraperait point par un jeûne continu jusqu’à son dernier jour, quand bien même il le ferait." C’est là une mise en garde forte pour dissuader les musulmans de négliger cette grande oeuvre cultuelle de l’Islam. Si l’auteur de la question a manqué quelques jours du mois de Ramadan à cause d’une maladie ou d’un voyage, cela ne constitue pas un péché car il a une excuse valable. Il n’est pas impératif de rattraper ces jours en un mois précis. Cette personne a onze mois pour le faire après le Ramadan ; elle peut rattraper ces jours pendant n’importe lequel de ces mois, mais il est préférable et meilleur que cette personne s’empresse de le faire pour s’acquitter des droits de Dieu, car Seul Dieu connaît le Ghayb. Seul Dieu sait quand la mort arrivera, et il est donc préférable de s’empresser de s’acquitter au plus tôt des droits de Dieu De même, il n’est pas nécessaire que ces jours soient consécutifs. Il est possible de jeûner un jour, puis de reprendre le jeûne un ou deux jours plus tard, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les jours manqués soient rattrapés. Dieu - Exalté Soit-Il - veut la facilité pour Ses serviteurs, Il ne voint point la difficulté pour eux, et Il est, comme Il l’a dit dans Son Noble Livre, Clément et Miséricordieux envers les gens. Source Traduit de l’arabe de Yas’alûnaka fî Ad-Dîni wal-Hayâh, de Sheikh Ahmad Ash-Sharabâsî, volume 1, pp. 139 et 140. Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous Nepas manger le jour pour se rattraper la nuit, ce n'est pas jeûner mais chambouler le rythme de son alimentation. La fin du ramadan (qui commence le 2 avril) se soldera par des prises de poids, parfois considérables, ainsi que le souligne chaque année la presse locale et que le constatent les médecins. Le ramadan n'a donc aucun effet
Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, » [sourate Al-Baqara 183]Le mot "kutiba" prescrit signifie ici "furida" rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle. Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans. Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner. C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné. Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses est obligé de jeûner Ramadan ?Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant c'est-à-dire ne voyageant pas est obligé de jeûner. Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara 185]de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' quatre poignées de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Ibn 'Abbas radiallahu anhu a dit Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. » [Sahih Al-Bukhari] Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses. Ces excuses sont 1. Les menstrues et le saignement post-natal On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués. Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahihd’après 'Aisha radiallahu anha qui a dit On nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées. » Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières manquées ? » Donc elle radiallahu anha a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu'-ul-Fatawa 15/251 Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang. Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang. Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps. Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »2. Grossesse et Allaitement Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullaah a dit dans son tafsir 1/379 Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/318]Notes Importantes Istihada Saignement Irrégulier Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues. Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement. En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya rahimahullaah a dit Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner de nouveau. Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats, comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci Istihada n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/251]2. La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan. Mais les rattraper tôt est meilleur. Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent. Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse valable pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour. Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage. Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission. Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira radiallahu anhu que le prophète salallahu alayhi wa salam a dit Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation ... sauf Ramadan. » Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé. Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après. Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan précédent, avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps c'est-à-dire Ramadan.Article tiré du site livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat pg. 62-67Traduit par les salafis de l’EstLe jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, » [sourate Al-Baqara 183]Le mot "kutiba" prescrit signifie ici "furida" rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle. Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans. Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner. C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné. Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses est obligé de jeûner Ramadan ?Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant c'est-à-dire ne voyageant pas est obligé de jeûner. Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara 185]de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' quatre poignées de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Ibn 'Abbas radiallahu anhu a dit Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. » [Sahih Al-Bukhari] Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses. Ces excuses sont 1. Les menstrues et le saignement post-natal On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués. Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahihd’après 'Aisha radiallahu anha qui a dit On nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées. » Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières manquées ? » Donc elle radiallahu anha a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu'-ul-Fatawa 15/251 Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang. Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang. Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps. Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »2. Grossesse et Allaitement Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullaah a dit dans son tafsir 1/379 Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/318]Notes Importantes Istihada Saignement Irrégulier Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues. Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement. En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya rahimahullaah a dit Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner de nouveau. Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats, comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci Istihada n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/251]2. La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan. Mais les rattraper tôt est meilleur. Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent. Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse valable pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour. Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage. Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission. Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira radiallahu anhu que le prophète salallahu alayhi wa salam a dit Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation ... sauf Ramadan. » Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé. Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après. Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan précédent, avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps c'est-à-dire Ramadan.Article tiré du site livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat pg. 62-67Traduit par les salafis de l’Est
Iln'est pas obligatoire que le rattrapage des jours de ramadan soit accompli immédiatement, ni consécutivement. C’est pour cela que la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, ne rattrapait ses jours [manqués] de ramadan que lors [du mois] de sha'bân. Néanmoins, le mieux est de les jeûner immédiatement et consécutivement afin Allah azawajal dit dans le Coran “Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre” Sourate Baqara verset 184 La fidya est la compensation pour les personnes ne pouvant pas jeuner le mois de ramadan et qui ne pourront pas rattraper ces jours exemple maladie chronique empêchant de reporter ces jours de jeunes à plus tard. Quelqu’un qui est malade durant le mois de ramadan puis se rétablit devra simplement rattraper les jours manqués. Attention la fidya ne doit pas être confondu avec le paiement de votre zakat al-maal ou fitr.Voir notre page sur la zakat pour plus d’informations. Quand payer la fidya ? Il est recommandé de payer la fidya avant le début du mois de ramadan pour ceux qui savent qu’ils ne pourront faire leur jeune. Quel est le montant de la fidya ? Il existe aujourd’hui 2 façons de verser la fidya Vous la versez en denrée alimentaire directement à un démuni Comme l’indique le verset pour chaque jour non jeuné vous devez nourrir un pauvre, selon votre école juridique il existe des tableaux d’équivalence en nourriture. Voici quelques exemples des équivalences pour l’école juridique Malikite Semoule 2 000 g = 2 kilos Raisins secs 1 640 g = 1,640 kilos Farine 1 400 g = 1,4 kilos Couscous 1 800 g = 1,8 kilos Lentilles 2 100 g = 2,1 kilos Haricots blancs 2 060 g = 2,06 kilos Dattes 1 800g = 1 kilo 800 grammes Pois cassés 2 240 g = 2 kilos 240 grammes Pois chiches 2 000 g = 2 kilos Riz 2300g = 2 kilos 300 grammes Vous confiez de l’argent à un tiers qui va transformer cet argent en nourriture puis nourrir un démuni. Vous pouvez également verser en argent votre fidya à une mosquée ou une association qui s’occupera de redistribuer en nourriture votre fidya. Les savants légifèrent sur le montant à donner pour nourrir une personne et ce montant dépend du pays dans lequel on se trouve et du coût des denrées. En Europe le montant en euro moyen est de 7 euros. Pourquoi la fidya chez ACDLP est à 2 euros ? Au Coeur de la Précarité prépare et distribue toute l’année des repas 365 jours par an avec une accélération durant le mois de ramadan Au sein de notre association, le prix d’un repas complet à offrir à une personne dans le besoin est globalement autour de 1 euro voire 2 euros. Il comprend un repas chaud, ainsi qu’une collation 1 bouteille d’eau 50cl, une petite brique de jus, un petit gâteau, un couvert, un mouchoir. Ce prix est calculé en comparant le nombre de repas produits à l’année, et les charges de notre pôle alimentaire. La fidya correspond à la compensation des jours non jeûnés, en offrant l’équivalent de 1 moud de nourriture à un nécessiteux. 1 moud correspondant à la quantité que deux mains jointes pouvant contenir, nous estimons que notre composition remplit ce critère de quantité. Selon d’autres avis, la quantité est moindre, mais là où tous les avis convergent, c’est sur le fait de nourrir une personne démunis. Il n’y a pas de hadith du Prophète que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui quimentionne la quantité de nourriture qui doit être donnée au pauvre pour la compensation desjours de Ramadan non-jeûnés Chaque année, les autorités fixent le prix de la fidya. Par exemple, en France en 2020, il a été fixé à 7 euros. Or, notre prix de revient est largement en dessous de ce prix annoncé, et cela permet à davantage de musulman de contribuer, la fidya pouvant devenir une charge importante à mesure que beaucoup de jours sont à rattraper souvent 1 mois complet, 60 euros au lieu de 240 euros. Nous produisons à grande échelle, cela permet de réduire considérablement le coût. Ainsi, le montant de la fidya n’est pas légiféré islamiquement parlant, c’est le fait de nourrir une personne démunis qui l’est. Avec 2 euros, nous remplissons ce contrat. Labstinence (traduit par le jeûne selon la tradition musulmane) durant la période du Ramadan qui est fixe et seulement durant l'équinoxe de septembre selon le Coran (de la sourate 73) s’inscrit en une perspective pleinement spirituelle et une telle démarche ne peut en aucune façon relever de l’obligation ou de la contrainte. Question Quel est le jugement sur celui qui retarde de jeûner les jours de jeûne manqués pendant une année entière jusqu'au Ramadân suivant ?Réponse Cette action n'est pas permise ou halal pour qui que ce soit de faire cela, de ne pas rattraper le jeûne d'un Ramadân à un ne peut pas faire cela à moins qu'il n'ait une raison légiférée, telle que la maladie ou le voyage durant toute l'année sans avoir, par exemple, une doit être une raison valable pour qu'il ait manqué de ne pas rattraper le si la personne l'a fait sortir du temps imparti pour rattraper le jeûne, par paresse ou en négligeant le jeûne de lui-même, alors ceci est haram et il a commis un péché en délaissant le jeûne car il doit être rattrapé avec le Ramadân certains oulémas disent qu'il doit rattraper et payer la kaffarah, d'autres disent qu'ils doit seulement rattraper est obligatoire dans les deux cas, et il ne doit pas faire cela.✅ Publié par minhaj sunna Cheikh Saleh Ibn Muhammad Al Louhaydane - الشيخ صالح اللحيدان
Ramadan2019 – 1440. Cette année, les épreuves du baccalauréat en juin et le mois de ramadan ne coïncident pas. En revanche, en mai, certains étudiants passent leurs examens de fin d’année ou des concours d’entrée dans diverses écoles d’enseignement supérieur. Qu’en est-il du jeûne pendant les examens ?
Sheikh Abou Al-Hassan Ali Al-Ramly Il y a une divergence entre les gens de science sur le sujet. Une partie d’entre eux ont déclaré valide le jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage et l’ont autorisé, en se basant sur le hadîth de Âichah – qu’Allâh l’agrée – où il est mentionné qu’elle ne rattrapait ses jours qu’au mois de Cha’bân 1. Ils disent qu’il est improbable que Âichah ait pu abandonner le jeûne surérogatoire, en particulier celui dont la récompense est immense comme le jeûne Arafah et de Âchoûrâ. Ils ont également cité comme argument que la période du rattrapage est vaste, tandis que la période des six jours de Chawwâl est restreinte en comparaison. Et ceci est l’opinion prépondérante. Bien que le mieux soit de faire précéder le rattrapage, du point de vue du mérite. En revanche, du point de vue de la permission, il est autorisé de faire précéder les six jours de Chawwâl sur le rattrapage du jeûne. Et c’est Allâh qui est le plus Savant. Certains parmi les gens de science ont réfuté l’argumentaire basé sur le hadîth susmentionné de Âichah – qu’Allâh l’agrée – qui tend à prétendre qu’elle ne faisait pas de jeûne volontaire. En effet, il est explicitement mentionné qu’elle en accomplissait Ibn Abî Chaybah rapporte dans son recueil 9715 d’après Masroûq qui rapporte de Âichah qu’elle jeûnait Arafah ». Et ceci nous conforte dans ce que nous pensions sur elle et avions avancé à son sujet – qu’Allâh l’agrée -. Ils ont aussi dit que la subordination mentionnée dans le hadîth ne se réalise pas lorsque l’on jeûne les six jours de Chawwâl avant le rattrapage. Car il صلى الله عليه وسلم a dit Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl ..» et on ne peut dire de celui qui n’a pas parachevé Ramadân, et à qui il reste des jours à rattraper, qu’il ait jeûné Ramadân puis l’ait fait suivre. La réponse à cela se trouve dans ce qu’a retransmis al-Bajîrmi – qui compte parmi les savants châfi’ites – dans sa hâchiyah sur al-Khatîb 406/2 et l’expression où il dit puis le fait suivre de…» signifie que celui qui rompt le jeûne pendant Ramadân ne l’aura pas jeûné entièrement et que la réalisation de cela n’est possible qu’après avoir effectué le rattrapage de ses jours. Il peut également être avancé que la subordination admet l’anticipation, car en jeûnant Ramadân après ceux-ci, il aura obtenu ce qui a précédé par anticipation. On peut aussi avancer qu’elle la subordination induit la postposition, comme c’est le cas des actes surérogatoires qui sont accomplis après les actes obligatoires.» Fin de citation. Et Allâh est Le plus Savant. Et je me contenterai de mentionner l’opinion de quatre imâms parmi les contemporains Cheikh Ibn Bâz 2 et cheikh Ibn Uthaymîn 3 ont opté pour l’avis de la non-validité du jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage, tout en reconnaissant la pertinence de la seconde opinion. Quant à notre cheikh [Mouqbil] al-Wâdi’î 4 il a opté pour la permission de jeûner les six jours de Chawwâl avant le rattrapage. En ce qui concerne cheikh al-Albânî, on lui connaît deux avis 5 sur le sujet, mais l’interdiction est son dernier mot et c’est Allâh qui est Le plus Savant. L’auteur du livre al-ikhtiyarât al-fiqhiyyah li’oubaydi-LLah al-Moubârakfoûri dit à la page 545 Est-il permis de faire un jeûne volontaire avant le rattrapage des jours ? Le cheikh a opté pour l’avis qu’il soit permis de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours du mois de Ramadân, il dit après avoir cité le hadîth de Âichah – qu’Allâh l’agrée – Ceci [dire qu’elle ne jeûnait pas de jeûne surérogatoire] est fondé sur l’opinion selon laquelle elle ne considérait pas que le jeûne de jours volontaires soit permis à celui à qui il reste des jours de Ramadân à rattraper. Toutefois, on peut se demander comment l’auteur de tels propos peut-il bien affirmer cela alors que le hadîth est silencieux à ce sujet ?». a Les savants ont divergé en deux avis concernant le jugement du jeûne volontaire effectué avant le rattrapage des jours de Ramadân Le premier avis la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân. C’est l’avis des Hanifiyyah, des Mâlikiyyah, des Châfi’iyyah, des Hanâbilah selon une narration et c’est l’avis choisi par le cheikh. Le second avis l’interdiction de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân. Et c’est l’avis de référence chez les Hanâbilah dans le madhhab et des Dhâhiriyyah. Les preuves de ceux qui optent pour la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage La première preuve le hadîth de Âichah – qu’Allâh l’agrée – où elle dit L’une d’entre nous rompait du temps du Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم que lorsque Cha’bân débutait.» La valeur argumentative de cette parole est que Âichah – qu’Allâh l’agrée – informe de sa situation et de celle des mères des croyants – qu’Allâh les agrée – en disant qu’elles rattrapaient les jours manqués de Ramadân durant Cha’bân. Il est improbable au plus haut point qu’elles ne jeûnaient même pas un seul jour volontaire durant une période aussi longue, alors que le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait au point que l’on dise il ne rompt pas» et rompait au point que l’on dise il ne jeûne pas». Il jeûnait Arafah et Âchoûrah et incitait fortement à les jeûner en évoquant leur récompense, il multipliait le jeûne du lundi et du jeudi et il jeûnait trois jours chaque mois. La seconde preuve étant donné que la période du rattrapage des jours de Ramadân est vaste, il est alors permis de jeûner volontairement durant celle-ci avant d’effectuer le rattrapage, comme cela est également le cas avec la prière obligatoire, il est en effet permis de prier une prière volontaire au début du temps légiféré de ladite prière obligatoire. Les preuves de l’avis de ceux qui optent pour l’interdiction d’effectuer le jeûne volontaire avant d’avoir effectuer le rattrapage des jours de Ramadân La première preuve le hadîth de Abi Hourayrah – qu’Allâh l’agrée – le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit Celui qui atteint Ramadân alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, ce ne sera pas accepté de lui. Et quiconque jeûne volontairement alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.» La deuxième preuve se trouve dans la recommandation de Abi Bakr le véridique adressée à Omar – qu’Allâh les agrée tous deux – lorsqu’il dit Il n’accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie.» La troisième preuve Comme il ne lui a été accordé la permission de retarder le rattrapage que par compassion envers lui et pour l’alléger, dès lors, il ne lui est pas permis de s’en détourner pour accomplir autre que celui-ci. L’opinion prépondérante l’avis prépondérant – et c’est Allâh qui est le plus Savant – est la première opinion la permission de jeûner volontairement avant d’avoir effectué le rattrapage. Et ceci, en raison de la force de leurs arguments et de l’absence de preuve l’interdisant. Il reste néanmoins meilleur de devancer le rattrapage de Ramadân au jeûne surérogatoire, le Prophète صلى الله عليه وسلم a indiqué cela dans sa parole Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl c’est comme s’il avait jeûne tout le temps». Ceci est une aménité de la part du Législateur le Très-Sage, de sorte à ce que le serviteur s’empresse à rattraper durant Chawwâl les jours manqués puis de jeûner les six jours de Chawwâl et d’obtenir cette immense récompense. Quant à l’argumentaire des adeptes de la seconde opinion, nous leur répondons comme suit Premièrement Quant à leur argumentaire basé sur le hadîth de Abî Hourayrah – qu’Allâh l’agrée – nous répondons à cela en leur disant que le hadîth n’est pas authentiquement attribué au Prophète صلى الله عليه وسلم tout comme il contient une nakârah dans la parole Celui qui atteint Ramadân alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.» Deuxièmement Quant à leur argumentaire basé sur la partie de la recommandation de Abi Bakr à Omar – qu’Allâh les agrée tous deux – Il n’accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie». On y rétorque en leur disant que leur parole implique d’interdire l’accomplissement des prières surérogatoires et des rawâtib avant l’accomplissement de la prière obligatoire. S’ils disent la période de celle-ci [de la prière] est vaste» nous leur répondons la période de celui-ci [du rattrapage] est vaste également». Le sens de ce athâr – et c’est Allâh qui est Le plus Savant – est plutôt qu’Allâh n’accepte pas d’œuvre surérogatoire de la part de celui qui a négligé l’œuvre obligatoire. Abou l-Walid ibn Rouchd al-Jadd a dit Quant au sens de ce qui est rapporté, qu’il n’est pas accepté d’œuvre surérogatoire de la part de quiconque ayant une œuvre obligatoire à accomplir, [la réponse] est que cela concerne – et c’est Allâh qui est Le plus savant – l’individu qui prie une prière surérogatoire à la dernière limite du temps de la prière obligatoire, alors qu’il n’a pas encore prié l’obligatoire, et qui sort la prière obligatoire de son temps à cause de cela. Par exemple, il délaisse l’accomplissement de la prière de l’aube jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus que le temps d’accomplir deux unités de prière avant le levé du soleil, il prie alors la prière surérogatoire de l’aube ou une autre prière volontaire et délaisse la prière obligatoire de l’aube jusqu’à ce que le soleil soit levé. Ou bien il délaisse la prière d’al-Asr jusqu’à ce qu’il ne reste que la durée de quatre unités de prière avant que le soleil se couche, il prie alors des prières surérogatoires et délaisse la prière du Asr jusqu’à ce que le soleil soit couché.» Et c’est Allâh qui est Le plus Savant. Fin de citation. 1 Rapporté par al-Boukhâri 1950 et Mouslim 1146 2 Majmou’ al-Fatawâ 388/15 3 Majmou’ al-Fatawâ et ar-rasâil 18/20 4 ، cassette les questions en provenance de Mahrah. 5 Jami’ at-tourâth d’al-Albânî 264/10 et 287/10 a mourâ’atou al-mafâtîh 23/7 Source Publié par la page L’Islam c’est la Sounnah et la Sounnah c’est l’Islam Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah

Letemps du rattrapage s'étend d'un Ramadan à l'autre. On peut rattraper le jeûne pendant toute cette période en jeûnant des jours successifs ou séparés. Il n'est toutefois pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, sauf en présence d'une excuse. Voir la réponse donnée à la question n° 26865.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-'Amîn, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'Islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam au dernier Mouḥammad. Allāh ta`ālā dit dans le Qour'ân honoré ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {183} أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرً‌ا فَهُوَ خَيْرٌ‌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ‌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {184}﴾ Ce qui signifie Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, puissiez vous faire preuve de piété 183 des jours comptés ; celui d'entre vous qui été malade ou en voyage et qu'il n'a pas jeûné alors qu'il rattrape un nombre de jours équivalents ...» [sourat al-Baqarah 'âyah 183-184] روى النَّسائى عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿وعلى الذين يُطيقونه فِديةٌ طعامُ مسكينٍ﴾ أنه قال لا يُرَخَّصُ إلا لِلَّذِى لا يُطيقُ الصيامَ أو مَريضٍ لا يُشْفَى. 1- Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour a celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison ; b celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné ; c la femme qui a les menstrues ou les lochies ; d celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramaḍān sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel il doit aussi le repentir, voir Comment se Repentir en Islam Tawbah; e la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes. 2- Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage assorti d'une compensation fidyah - la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour leurs enfants et n'ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d'un moudd – le plein de deux mains jointes de taille moyenne – de la nourriture de base la plus répandue du pays. Et il s'agit, dans le madh-hab Hanafiyy, de nourrir un pauvre d'une quantité suffisante pour son repas du matin et du soir ou la contrepartie de cela. - celui à qui il incombait un rattrapage de Ramaḍān et qui en a retardé le jeûne jusqu'au Ramaḍān suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation, pour chaque jour, un moudd. ceci n'est pas obligatoire dans l'école Hanafiyy 3- Celui qui rompt le jeûne et qui doit la compensation seule fidyah a le vieillard d'un âge avancé qui ne supporte pas le jeûne ou pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable ; b le malade dont on n'espère pas la guérison. Ils n'ont pas à jeûner ni à rattraper, mais il doivent la compensation fidyah seule qui consiste en un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays jour pour jour à donner à un pauvre musulman. Le moudd étant le plein des deux mains jointes de tailles moyennes. Selon l'école Hanafi, la compensation consiste à donner ce qui suffit pour le repas du matin et du soir à un pauvre musulman ou l'équivalent de cela exemple 5€ en France. 4- Celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage et l'expiation kaffārah c'est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de Ramaḍān délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne et même s'il n'est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journée qu'il a annulée tout comme il doit l'expiation définie par la Loi. L'expiation consiste en ce qui suit, selon l'ordre suivant a- Si la personne n'a pas la capacité de faire ce qui est définit en premier ce sera b- le jeûne de deux mois lunaires consécutifs, en-dehors du jour de rattrapage. Si donc la personne ne jeûne pas pendant un jour ou annule le jeûne de l'un d'eux, même à cause d'une maladie, elle reprend depuis le début. Si la personne est incapable de jeûner, ce sera c- nourrir soixante pauvre, en donnant à chaque personne un moudd le plein des deux mains jointes pour des mains de taille moyenne de l'aliment de base prédominant du pays. Selon l'école Hanafi, il faut donner à chaque pauvre la valeur correspondant à un repas du matin et un repas du soir. Si la personne est incapable de tout cela, l'expiation reste à sa charge et il ne lui incombe rien d'autre qui la remplace. Jeûner pour un proche musulman mort Si un musulman meurt et à qui incombe des rattrapages de Ramaḍān, son tuteur - c'est sont père, son fils ou qui est de cet ordre- jeûne pour lui. D'après `A'ichah, que Allāh l'agrée, il a été rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, a dit من مات و عليه صيام صام عنه وليّه » ce qui signifie Celui qui meurt et devait rattraper des jours, son tuteur jeûne pour lui »[rapporté par Mouslim]. Il dit je fais l'intention de jeûner le jour de demain pour Untel. الحمد لله رب العالمين La louange est à Allāh, le Créateur du monde.

1 Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour : (a) celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison ; (b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné ; (c) la femme qui a les menstrues ou les lochies ; (d) celui qui a délaissé le jeûne délibérément
12 septembre 2008 5 12 /09 /septembre /2008 0830 la Maladie 1. Quand une personne est malade, si bien qu'elle ne sente pas du tou bien, Elle est autorisée à ne pas jeûner. Allah SWT Dit { [...] Quiconque est malade doit rattrapé le même nombre de jours en dehors du mois du ramadhan[...] } [Sourate 2 - Verset 185 ] Par contre, si la personne a un petite maladie comme un mal de tête ou de la toux, il n’y a donc pas de raison à ce qu’il ne fasse pas le jeûne. 2. Si il y a une prescription médicale ou que nous sommes sûr que nous allons être malade on ne jeûne pas car en le faisant notre état physique va empirer, il est donc permis de rompre le jeûne. Il est même fortement déconseillé de le faire dans ces cas-là. 3. Si quelqu’un qui est malade décide de ne pas faire le ramadhan, il ne doit pas le faire le lendemain matin sous prétexte qu’il se sente bien car ce qui compte, c’est le moment de l'intention. 4. Si quelqu'un sait que jeûner va le rendre inconscient, il vaut mieux qu'il ne jeûne pas. [Al-Fatawa, 25/217] 5. Si quelqu’un perd conscience durant la journée et retrouve ses esprits plus tard avant le maghreb coucher du soleil ou même après, son jeûne est encore valide tant qu'il avait jeûné le matin. Par contre s'il avait perdu conscience depuis le fajr l'aube jusqu'au maghreb, alors, d'après un grand nombre de savants, le jeûne n'est plus valide. Par conséquent, il doit rattrapper le jeûne peu importe combien de temps il a été inconscient. [Al-Mughni ma’a charh al-Kabir, 1/412 ; 3/32 ; al-Mawsou’ah al-Fiquihah al-Kuwaytiyah, 5/268.] D’après la majorité de savants, quelqu’un qui est inconscient pendant trois jours ou moins pour avoir pris des somnifères ou qui a été anesthésié pour une raison quelconque, il doit rattraper le jeûne car on le considère comme quelqu’un qui a dormit. 6. Si quelqu’un a vraiment très soif ou très faim et qu’il sent qu’il va en mourir ou qu’il est fort possible qu’il perde ses facultés, il doit rompre le jeûne et le rattraper plus tard car préserver sa vie est une obligation en Islam. Mais il est évident qu’on ne peut rompre le jeûne si on endure une épreuve qu’on peut tant bien que mal supporter ou qu’on a seulement peur d’être malade ou encore qu’on imagine d’être atteint d’une supposée maladie. 7. Les personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui ne peuvent aller mieux ainsi que les personnes âgées qui ne peuvent pas vraiment jeûner, doivent nourir un pauvre chaque jour durant tout le Ramadan. Si quelqu'un réalise qu'il est atteint d'une maladie chronique et qu'il attend toujours d'aller mieux un jour pour pouvoir rattraper ses jours de jeûne, il doit en attendant, nourrir un pauvre tous les jours où il ne jeûne pas. [ D’après la fatawa du cheikh Ibn Uthmayin.] Si une personne est malade et espère aller mieux vient à décéder alors il n'aura aucune dette à payer ni lui, ni ses héritiers. Si une personne est atteint d’une maladie chronique alors qu'il ne jeûne pas mais qu'il donne à manger aux pauvres à la place. Cela dit, même s'il ya des progrès dans la recherche scientifique et qu'on trouve par la suite une remède à la maladie de celui qui est invalide, celui-ci n'aura pas besoin de rattraper les jours de jeûne dans la mesure où seules les moments présents comptent. [ Fatawa al-Lajnah al-Da’iwah, 10/195.] 8. Si une personne malade est capable de rattraper ses jours de jeûne; mais n'a pu mener à terme le rattrapage parceque surprise par la mort, on doit prélever sur son argent pour nourir un pauvre chaque jour qu'il a manqué. Un membre de sa famille peut faire les jours de jeûne manqués à sa place car il a été rapporté dans sahihayn que le Prophète PSL a dit "Quiconque meurt avant d’avoir rattrapé ses jours de jeûne alors un membre de sa famille peut le faire à sa place". Les Personnes âgées Les personnes âgées qui sont de plus en plus fatiguées et qui ne sont trop faible pour faire a Ramadan ne sont pas tenues de jeûner. Allah SWT Dit { [...] En ce qui concerne ceux qui ne peuvent pas faire le ramadhan ou du moins qui le font avec beaucoup de difficulté ils peuvent soit donner à manger aux pauvres et ce chaque jour. [...] } [Sourate 2 - Verset 184] Ceux qui sont tenus séniles et confus dans leur tête ne sont pas obligés de jeûner et leur famille n'est pas non plus tenu de le faire pour eux car cette catégorie de gens ne sont plus considérés comme responsables. Paix et Salut sur l'Elu d'Allah Mouhammed ainsi que Sa Famille et Ses Compagnons! Published by CMAN - dans Ramadan

5 Le moment de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent. Il est fortement conseillé de rattraper nos jours de jeûne manqués du dernier Ramadan avant qu'un autre Ramadan n'arrive, alors si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment !

1 Les règles concernant le moment du rattrapage – Le rattrapage des jours de Ramadan est une obligation qu’il est permis de retarder Le sens voulu est que la personne qui a des jours de Ramadan à rattaper n’est pas obligée de les rattraper dès le jour qui suit le ‘id. Les savants sont en consensus à propos de cela.
Lejeûne du mois de Ramadan est obligatoire si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1/ L’islam: le jeûne n’est ni obligatoire ni valide pour le non-musulman, étant donné que le jeûne est une adoration et qu’elle ne peut pas être acceptée d’un non-musulman. Si le non-musulman venait à se convertir, il ne devra pas

Atélécharger : petit mémo des jours à rattraper (Ramadan) 2 juillet 2014. 13 Commentaires. Amatullah Oum Adam. Amatullah Oum Adam. 13 Commentaires . Aujourd’hui les Muslimette, je vous propose de découvrir ce joli mémo que nous vous avons concocté. Il s’agit d’un mémo à imprimer qui est organisé en deux parties : Première partie : elle vous permettra

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